Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-16.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Chambéry, du 24 nov. 2011

24 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2011), que la société Crédit agricole financements Suisse (la société) a délivré le 22 juin 2010 un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier publié le 16 août 2010 puis a assigné le débiteur domicilié en Suisse à comparaître devant le juge de l'exécution, par acte transmis au procureur général du canton de Genève le 1er octobre 2010 ; que le 5 octobre 2010, la société a déposé une requête au bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains aux fins de publicité et de mention de cette assignation en marge du commandement valant saisie en application de l'article 43 du décret du 23 décembre 2006 ; que par décision du 8 octobre 2010, le conservateur des hypothèques a notifié à la société un refus de formalité pour défaut d'authenticité de l'acte et absence de la date de signification ; que la société a assigné le conservateur du bureau des hypothèques en annulation de la décision de refus de formalité de publicité et pour qu'il soit procédé à la formalité devant prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale du 7 octobre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du conservateur des hypothèques de refus de formalité et d'ordonner qu'il soit procédé à ladite formalité, alors selon le moyen :


1°/ que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; qu'en annulant la décision du conservateur des hypothèques de refus de dépôt, aux motifs que l'acte de transmission au Procureur général du canton de Genève annexé à l'assignation, et faisant corps avec elle, comportait date certaine et signature de l'huissier, quand seule l'assignation faisait l'objet d'une demande de publication et qu'elle se présentait à l'état de projet ne comportant aucune date ni signature de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ;

2/ que la mention de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et des dénonciations aux créanciers inscrits est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date ; qu'en décidant que le refus de dépôt opposé par le conservateur n'était pas fondé aux motifs que l'acte de transmission annexé à l'assignation portait la date du 1er octobre 2010, date d'expédition qui constituait la date de notification de l'acte à l'égard de celui qui y procédait, quand l'objet de la publicité requise était la mention de la délivrance de l'assignation, ce qui impliquait qu'il en fût justifié conformément aux dispositions de la convention de La Haye applicable, la cour d'appel a violé l'article 43 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

3/ que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en décidant que le conservateur ne pouvait exiger la production d'une attestation de remise de l'assignation par l'entité requise, bien que prévue par l'article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, dès lors qu'il était justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, quand cette disposition n'est applicable qu'en l'absence de traité international, existant en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des actes dont la publicité est sollicitée mais qu'il doit en contrôler la valeur authentique au sens de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, et relevé que l'assignation comprenait un acte de transmission daté et signé par l'huissier de justice et le nom de ce dernier et que le procès verbal de transmission faisait corps avec l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte avait une valeur authentique et que la décision de refus de formalité de publicité du conservateur des hypothèques devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que lorsqu'un document sujet à publicité à la conservation des hypothèques a fait l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance ; que dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est soit définitivement refusée ou rejetée soit exécutée et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt ;

Attendu que pour fixer la date d'effet de la publicité au 7 octobre 2010, l'arrêt retient que l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit que la formalité exécutée après un refus annulé doit prendre rang à la date d'enregistrement du dépôt, sans autre précision, doit être compris comme visant la date du dépôt initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conservateur des hypothèques avait rendu une décision de refus de dépôt et qu'il n'y avait donc pas eu d'enregistrement lors de la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la formalité prendra rang à la date d'enregistrement du dépôt de la demande initiale en date du 7 octobre 2010, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.