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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 11-24.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Chambéry, du 30 juin 2011

30 juin 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (la Convention) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte d'huissier de justice du 18 août 2009, la société Comtesse du Barry (la société) a transmis au procureur général de la République et canton de Genève la copie certifiée conforme d'un jugement réputé contradictoire condamnant M. X...au paiement d'une certaine somme, afin que ce jugement lui soit signifié selon les modalités de la Convention ; que par lettre du 10 décembre 2009, l'autorité helvétique a indiqué à l'huissier de justice que le jugement n'avait pu être remis à M. X..., au motif qu'il avait quitté le territoire suisse ; que la société ayant engagé une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci, ainsi que son épouse, ont notamment soulevé la caducité du jugement servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer la nullité du commandement et de la procédure subséquente, l'arrêt retient que l'acte a été retourné non exécuté à l'huissier de justice français, que si l'enquête jointe à la transmission indiquait que M. X...avait quitté le territoire suisse pour la France en juin 2009, ce renseignement était cependant inexact, ce dernier justifiant de son nouveau domicile à Genève, qu'aucune démarche n'avait été effectuée par l'huissier de justice à la suite de ce retour et qu'aucun procès-verbal de recherche n'avait été dressé, de sorte que le jugement n'avait jamais été notifié à M. X...;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification du jugement avait été faite, conformément aux dispositions de la Convention, au dernier domicile connu de M. X..., qui indiquait lui-même dans ses écritures que cette adresse était encore la sienne au moment de la tentative de remise de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.