Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 05-20.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocats :
Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Capron
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2005), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur (la caisse) a fait signifier à Mme X..., domiciliée en Italie, respectivement les 1er octobre 2002 et 17 décembre 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière et une sommation de prendre connaissance du cahier des charges, selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, l'audience éventuelle étant fixée au 27 mars 2003 et l'audience d'adjudication au 15 mai 2003 ; qu'à cette date, le bien a été adjugé au bénéfice de M. et Mme Y..., en l'absence de Mme X... ; que selon une attestation de l'autorité compétente italienne, ces deux actes ont été signifiés à Mme X... le 18 juin 2003 ; que Mme X... a alors saisi un tribunal d'une demande d'annulation du jugement d'adjudication ;
Attendu que la caisse et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X... et d'avoir annulé le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification faite dans les conditions de l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile est régulière dès lors que l'huissier de justice a expédié l'acte dans le délai prévu pour accomplir la formalité ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la date à laquelle le destinataire de l'acte l'a reçu ; qu'en décidant le contraire, pour imputer à la caisse une fraude aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que, dans le cas où le destinataire de l'acte signifié dans les conditions de l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile ne comparaît pas, c'est au juge qu'il appartient de surseoir à statuer ; qu'en reprochant à la caisse, pour lui imputer une fraude aux droits de Mme X..., de n'avoir pas sollicité le renvoi de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication jusqu'à ce que Mme X... fût à même d'y faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9 § 2 du Règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte, au jour du jugement d'adjudication ;
Et attendu qu'ayant relevé que la caisse avait maintenu la vente en parfaite connaissance de ce que la débitrice n'avait reçu aucun des actes de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a, par ce seul motif, souverainement retenu qu'elle avait agi en fraude des droits de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.