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Décisions

Cass. 1re civ., 24 septembre 2008, n° 07-18.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Limoges, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 6 novembre 1987 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté, sur le fondement de l'article 233 du code civil, renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires à l'effet de liquider leurs intérêts pécuniaires et constaté leur accord sur les conséquences patrimoniales du divorce contenu dans une convention signée le 23 janvier 1987 annexée à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'invoquant la nullité de cette convention pour n'avoir pas été passée par acte notarié, Mme Y... a refusé de signer le projet d'acte d'état liquidatif ;

Attendu que, pour dire que les conséquences patrimoniales du divorce ont été fixées par le jugement de divorce et renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement d'un acte liquidatif conforme à ce jugement, l'arrêt retient que la convention du 23 janvier 1987 contenant l'accord des époux sur les conséquences patrimoniales de leur divorce ne peut être déclarée nulle sur le fondement de l'article 1450 du code civil puisqu'elle figurait dans le jugement de divorce ayant acquis un caractère définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel dans les délais légaux de sorte que cette convention ne peut être remise en cause, pas plus que le jugement de divorce devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif constatant l'accord des époux sur les conséquences pécuniaires du divorce, qui ne tranchait aucune contestation, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.