Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-10.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ghestin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 16 janvier 2014), que MM. Lucas et Anthony X... (les consorts X...), adjudicataires sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à M. Y..., lui ont délivré un commandement de quitter les lieux ; qu'invoquant l'existence d'un bail consenti par M. Y... à la société Electronik production sur un local à usage commercial situé dans l'immeuble, M. Y... et la société Electronik production ont assigné les consorts X... en annulation du commandement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du commandement, l'arrêt retient que le commandement de saisie immobilière a été délivré le 6 octobre 2009 et publié le 1er décembre 2009, que le bail commercial a été consenti par M. Y... le 17 juin 2011 à la société Electronik production en cours de formation dont il est associé et gérant, que l'adjudication a été définitivement prononcée par arrêt du 10 octobre 2012, que le bail est donc inopposable aux consorts X... et que l'absence de mention de la société Electronik production n'altère en rien la validité du commandement de quitter les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les adjudicataires n'avaient pas eu connaissance de l'existence du bail avant l'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.