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Décisions

Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 09-11.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Rapporteur :

Mme Monge

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 14 janv. 2009

14 janvier 2009

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que par acte authentique du 31 juillet 2000, la Société générale a consenti à la société civile professionnelle d'avocats Bettinger (la SCP) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que selon commandement du 30 janvier 2008 publié le 20 février suivant, la Société générale a fait saisir ce bien puis a assigné la SCP à comparaître devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour qu'en soit autorisée la vente forcée ; qu'à titre principal, la SCP a contesté la régularité du commandant de payer valant saisie immobilière et le montant de la créance de la Société générale ; que, subsidiairement, elle a demandé que le bail consenti à la société Incofi, le 15 juin 2000 et modifié le 31 janvier 2005, fût déclaré opposable au créancier poursuivant et à l'acquéreur et a sollicité l'autorisation de procéder à une vente amiable ; que la SCP a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la SCP et M. X... ès qualités font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du commandement de payer alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, à son représentant légal ; qu'elle ne peut être faite à domicile que " si la signification à personne s'avère impossible ", l'huissier devant relater dans l'acte " les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification " ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas une telle impossibilité, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'extrait du registre du commerce et des sociétés ne comportait aucune mention d'un établissement principal ou secondaire et relevé qu'à l'adresse du siège social, il ne s'était trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne pour vouloir prendre copie de l'acte, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'huissier de justice n'avait pas d'autre obligation que de délivrer l'acte à l'adresse du siège social, a pu en déduire que la signification du commandement au siège social de la SCP tel qu'indiqué au " Kbis " était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que la SCP ait soutenu devant la cour d'appel que la Société générale avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil au titre de l'assurance groupe ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 28 1° b) et 30 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Attendu que pour déclarer opposable au créancier poursuivant le bail consenti par la SCP à la société Incofi, l'arrêt retient que l'article 2199 du code civil dispose que les baux consentis par le débiteur sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tous moyens, que la SCP justifie de la signature d'un bail en date du 15 juin 2000 avec la société Incofi et avoir transmis copie à la Société générale par lettre du 17 juin 2000, que la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière est établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la Société générale, la durée du bail n'avait pas été portée par avenant du 31 janvier 2005 à plus de douze ans sans que le bail ait fait l'objet d'une publication, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable au créancier poursuivant ainsi qu'à l'acquéreur le bail consenti par la SCP Bettinger à la société Incofi et autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCP pour un prix qui ne pouvait être inférieur à 500 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.