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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Toulouse, du 20 févr. 2012

20 février 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 2012), que la SARL Zanex ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de la SCI 4F, elle a demandé à un tribunal de grande instance de lui déclarer inopposables les baux consentis sur l'immeuble et d'ordonner l'expulsion de la SCI 4F, de la SARL Bati tradi et de M. et Mme X... ;

Attendu que la SARL Zanex fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 25 août 2006 souscrit entre la SCI 4F et la société Bati tradi est opposable à la SARL Zanex et de la débouter de sa demande d'expulsion de cette société et de tous occupants de son chef, soit M. et Mme X... alors, selon le moyen, que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; que le bail commercial conclu antérieurement à l'adjudication n'est opposable à l'adjudicataire que si ce dernier en a eu lui-même connaissance antérieurement à l'adjudication ; qu'en se bornant à constater en l'espèce « la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière », sans avoir égard au fait, pourtant constaté par le premier juge, que « le titre de bail en date du 25 août 2006 n'a été porté à la connaissance des parties intéressées à la saisie, ni lors de la visite des lieux par l'huissier qui a établi le procès-verbal descriptif, ni lors de l'audience d'orientation, ni même lors de l'audience d'adjudication, il n'est pas fait état d'une communication de pièces en ce sens à la partie poursuivante avant la date de la saisie... », et sans vérifier que la SARL Zanex, adjudicataire, ait eu connaissance de ce bail antérieurement à l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2198, 2199 et 2210 du code civil, devenus les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la réalité du bail, dont elle relevait qu'étant inférieur à une durée de douze ans il n'était pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité, et son antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière étaient établies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.