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Décisions

Cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-10.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Bastia, du 22 oct. 2008

22 octobre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 2 octobre 1991 d'un accident, a été indemnisé par la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), assureur du tiers responsable M. Y..., y compris au titre d'un préjudice professionnel jusqu'au 1er mars 1996 ; qu'imputant aux séquelles de cet accident de nouvelles blessures causées par une chute survenue le 11 octobre 1994, il a assigné M. Y... et la MAE en réparation de son préjudice professionnel postérieur au 1er mars 1996 ; qu'un arrêt du 5 juin 2001, devenu irrévocable, l'a débouté de ses prétentions ; que le 13 mars 2006, M. X... a fait alors assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... et la MAE pour obtenir réparation de son préjudice professionnel postérieur au 1er mars 1996 et occasionné par le seul accident du 2 octobre 1991 ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner la MAE et M. Y... à payer à M. X... une certaine somme en réparation complémentaire de son préjudice professionnel imputable à l'accident du 2 octobre 1991, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la cour d'appel, dans son arrêt du 5 juin 2001, s'est contentée de statuer sur la question de l'existence d'un lien direct entre l'accident du 2 octobre 1991 et celui du 11 octobre 1994 et a omis de trancher la demande d'indemnisation du préjudice professionnel né de l'accident du 2 octobre 1991, alors que le jugement du 25 avril 2000, après avoir admis le lien direct et certain entre les deux chutes, a évalué le préjudice professionnel subi par M. X..., lequel est exclusivement né de l'accident du 2 octobre 1991, outre le préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 octobre 1994 ; que, dans la mesure où, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, après avoir tranché la question de la non-imputabilité du premier accident sur le second, celle-ci était tenue, dans un second temps, d'évaluer le montant du préjudice professionnel de M. X... résultant strictement du premier accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 juin 2001, devenu irrévocable, bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.