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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mai 1992, n° 90-18.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 22 mai 1990

22 mai 1990

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Septodont, propriétaire de locaux à usage commercial, de sa demande en résiliation du bail consenti à la société Sapanes et cédé par celle-ci à la société Yal sans que la bailleresse ait été appelée à concourir à l'acte, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que la "résolution" ne peut être prononcée que si l'inexécution alléguée est suffisamment grave, mais que la société Septodont n'a ni rapporté la preuve, ni même invoqué l'existence d'un préjudice, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cession du droit au bail a été, conformément à l'article 1690 du Code civil, notifiée à la société bailleresse, au cas où elle n'aurait pas été partie à l'acte de cession, la société Septodont n'invoquant les dispositions de ce texte qu'à titre d'argument surabondant ; 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de notification de la cession, contrairement aux prescriptions de l'article 1690 du Code civil, ne devait pas, indépendamment de l'existence d'un préjudice, être prise en considération dans l'appréciation de la gravité des manquements susceptibles de justifier la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les sociétés Sapanes et Yal, envers la société Septodont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.