Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société A... gestion, bailleur d'un local à usage commercial, de sa demande en résiliation judiciaire du bail consenti à M. A..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) retient qu'il appartenait à la société A... gestion de se conformer à la clause résolutoire qui, en cours de bail, fait la loi des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une telle clause ne privait pas le bailleur de la faculté de demander le prononcé de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.