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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 1991, n° 91-10.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 6 déc. 1990

6 décembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Plage 50, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts d'X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) de résilier le bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, soumettant la résiliation du bail à l'expiration d'un délai d'un mois après un commandement adressé par le bailleur, constituent une protection du locataire qui bénéficie d'un délai pour faire cesser l'infraction au bail et interdisent, par suite, au bailleur d'en poursuivre, par d'autres voies, la résiliation ; qu'en prononçant cette dernière dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, régissant seulement les conditions d'application de la clause résolutoire d'un bail commercial, ne limitent pas les pouvoirs des juges du fond d'apprécier souverainement la gravité des manquements, telle celle d'une sous-location prohibée, de nature à justifer le prononcé de la résiliation de ce bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.