SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 848 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (SAINT-DENIS DE LA REUNION, 14 OCTOBRE 1983) STATUANT EN REFERE, PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LES CONSORTS Y... A M. X... ET ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER AU MOTIF QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE M. X... PROCEDE AU REGLEMENT DE SES LOYERS AVEC UN RETARD SYSTEMATIQUE ET SOUS LA CONTRAINTE D'UN COMMANDEMENT DE PAYER ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A EXCEDE LES POUVOIRS ATTRIBUES A LA JURIDICTION DES REFERES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.