Cass. 3e civ., 24 avril 1974, n° 73-10.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lesourd
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1184 ET 1741 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESILIATION D'UN BAIL, POUR INEXECUTION DES ENGAGEMENTS QU'IL COMPORTE EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, N'A PAS LIEU DE PLEIN DROIT, QU'ELLE DOIT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE ET NE PREND EFFET, SAUF CLAUSE CONTRAIRE, QUE DU JOUR DE LA DECISION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MIQUEL, PAR ACTE DRESSE PAR COMBES, NOTAIRE, LE 17 AOUT 1957, A DONNE A BAIL AUX EPOUX X... UN IMMEUBLE A USAGE D'UN COMMERCE DE DROGUERIE BAZAR ;
QUE CE CONTRAT FAISAIT OBLIGATION AUX PRENEURS, EN CAS DE CESSION, D'APPELER A L'ACTE LE BAILLEUR ;
QUE LE PROPRIETAIRE A DONNE CONGE AUX LOCATAIRES POUR LE 17 AOUT 1966, LEUR OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QU'AYANT APPRIS QUE LES EPOUX X... AVAIENT, PAR ACTE DU 6 MAI 1966 PASSE CHEZ LE MEME NOTAIRE, CEDE LEUR FONDS ET LE DROIT AU BAIL A VIALLA, SANS L'AVOIR APPELE AUDIT ACTE, MIQUEL A OBTENU EN JUSTICE L'EXPULSION DE VIALLA ;
QUE LES EPOUX X... SONT RENTRES DANS LES LIEUX ET ONT INTENTE CONTRE LE PROPRIETAIRE UNE ACTION EN FIXATION DE LOYER DU BAIL RENOUVELE ;
QUE MIQUEL LES A ASSIGNES EN RESILIATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL A COMPTER DU 6 MAI 1966, POUR CESSION IRREGULIERE DE CE BAIL A CETTE DATE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA RESILIATION D'UN BAIL POUR INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU PRENEUR N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC UNE ANNULATION RETROACTIVE ET QU'IL SERAIT INEQUITABLE QUE POSTERIEUREMENT A CES MANQUEMENTS ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA PROCEDURE, LE PRENEUR PUISSE CONTINUER A BENEFICIER DES AVANTAGES DU CONTRAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 29 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.