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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 1994, n° 92-10.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 17 oct. 1991

17 octobre 1991

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de constatations de l'huissier de justice renouvelées, effectuées en 1988 et 1990, et des factures de téléphone des années 1990 et 1991, qu'aucune activité n'était exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement retenu que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail qu'elle a prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1991), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial que leur locataire, M. René A..., avait cédés à son fils Jony, a assigné les époux René A... et Jony A... afin que soit prononcée la résiliation du bail ;

que M. René A... étant décédé en cours de procédure, ses autres enfants Alain, Serge et Jacky A..., sont intervenus à l'instance ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, condamne les consorts A... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire ne produit effet qu'à compter de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, condamne l'ensemble des consorts A... au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre les consorts Alain, Serge et Jacky A... étaient tenus au paiement de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Alain, Serge et Jacky A... à payer à M. X... une indemnité d'occupation et, en ce qu'il a fixé le paiement de cette indemnité à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.