Cass. 3e civ., 18 mai 2010, n° 09-66.848
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, Me Ricard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2009) que la société HLM Les Cités Jardin de la Région Parisienne, propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail à M. X..., a, au visa de la clause résolutoire, notifié à ce dernier le 4 mars 2008, un commandement de payer une somme au titre des loyers échus ; que le locataire a réglé une partie de cette somme dans le délai du commandement ; que la bailleresse l'a assigné pour voir constater la résiliation du bail ; qu'en cours de procédure, M. X... a payé le solde de la somme réclamée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la bailleresse, alors, selon le moyen :
1° / que les juges saisis d'une demande de délais peuvent, en les accordant, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel d'une décision rendue par défaut, qu'il avait réglé les sommes réclamées par le commandement de payer en deux versements de 2 000 euros, l'un courant mars dans le délai d'un mois qui lui était imparti et l'autre le 17 juin 2008 et demandait en conséquence le débouté des demandes de la bailleresse ; qu'il devait en être déduit que M. X... sollicitait la suspension de la clause résolutoire jusqu'à cette date, et donc l'octroi d'un délai de paiement ; qu'en constatant la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire sans se prononcer sur la demande de délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2° / qu'en condamnant le locataire à régler une somme de 3 380, 93 euros au titre d'un arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, tout en constatant que M. X... avait réglé une somme de 2 000 euros courant mars et le solde au mois de juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas présenté, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, une demande aux fins que lui soient accordés des délais et que la réalisation et les effets de la clause résolutoire soient suspendus, la cour d'appel ne pouvait ordonner d'office une telle mesure ;
Attendu, d'autre part, que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle, qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur aux pourvois n° s X 09-66. 848 et F 09-66. 856).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté la résiliation du bail et d'AVOIR condamné le locataire, Monsieur X..., à payer à la société Les Cités Jardins de la Région Parisienne une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le 4 mars 2008, la SA LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE a fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme de 3. 559, 16 dont 3. 380, 93 représentaient des loyers et charges impayés au 31 janvier 2008, mentionnant que le paiement devait intervenir dans le mois et que la bailleresse entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que Monsieur X... ne prouve pas avoir réglé l'intégralité de la somme dans le délai fixé ; qu'il a réglé seulement un acompte de 2. 000 courant mars et le solde en juin 2008 après l'expiration du délai ; que dès lors n'ayant pas respecté les termes du commandement, il était exposé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en conséquence, compte tenu de l'assignation de la bailleresse à cette fin, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise qui a constaté l'absence de paiement dans le délai du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire et qui a ordonné le départ de Monsieur X... et à défaut de départ volontaire, son expulsion ; que la Cour ne peut que confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à la SA LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires à compter du 1er février 2008, jusqu'à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient toutefois de modifier l'adresse des lieux à délaisser ; qu'en effet, les lieux se situent non pas à EPINAY mais ... à ARGENTEUIL (95100) ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE la S. A. LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE a, par acte en date du 4 mars 2008, fait délivrer à Monsieur Ahmed X... commandement d'avoir à lui payer le montant des loyers exigibles et impayés à cette date ; que ce commandement rappelait la clause résolutoire insérée au contrat et contenait déclaration par la propriétaire de son intention d'en user à défaut de paiement dans le délai d'un mois ; qu'il est demeuré sans effet ; que la clause résolutoire se trouvant, dans ces conditions, acquise à la propriétaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion et de condamner Monsieur Ahmed X... à verser une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3. 380, 93 à compter du 4 mars 2008, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires et ce à compter du 1er février 2008 ;
ALORS QUE les juges saisis d'une demande de délais peuvent, en les accordant, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel d'une décision rendue par défaut, qu'il avait réglé les sommes réclamées par le commandement de payer en deux versements de 2. 000 , l'un courant mars dans le délai d'un mois qui lui était imparti et l'autre le 17 juin 2008 et demandait en conséquence le débouté des demandes de la bailleresse ; qu'il devait en être déduit que Monsieur X... sollicitait la suspension de la clause résolutoire jusqu'à cette date, et donc l'octroi d'un délai de paiement ; qu'en constatant la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire sans se prononcer sur la demande de délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté la résiliation du bail et d'AVOIR condamné le locataire, Monsieur X..., à payer à la société Les Cités Jardins de la Région Parisienne une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le 4 mars 2008, la SA LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE a fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme de 3. 559, 16 dont 3. 380, 93 représentaient des loyers et charges impayés au 31 janvier 2008, mentionnant que le paiement devait intervenir dans le mois et que la bailleresse entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que Monsieur X... ne prouve pas avoir réglé l'intégralité de la somme dans le délai fixé ; qu'il a réglé seulement un acompte de 2. 000 courant mars et le solde en juin 2008 après l'expiration du délai ; que dès lors n'ayant pas respecté les termes du commandement, il était exposé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en conséquence, compte tenu de l'assignation de la bailleresse à cette fin, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise qui a constaté l'absence de paiement dans le délai du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire et qui a ordonné le départ de Monsieur X... et à défaut de départ volontaire, son expulsion ; que la Cour ne peut que confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à la SA LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires à compter du 1er février 2008, jusqu'à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient toutefois de modifier l'adresse des lieux à délaisser ; qu'en effet, les lieux se situent non pas à EPINAY mais ... à ARGENTEUIL (95100) ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE la S. A. LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE a, par acte en date du 4 mars 2008, fait délivrer à Monsieur Ahmed X... commandement d'avoir à lui payer le montant des loyers exigibles et impayés à cette date ; que ce commandement rappelait la clause résolutoire insérée au contrat et contenait déclaration par la propriétaire de son intention d'en user à défaut de paiement dans le délai d'un mois ; qu'il est demeuré sans effet ; que la clause résolutoire se trouvant, dans ces conditions, acquise à la propriétaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion et de condamner Monsieur Ahmed X... à verser une indemnité provisionnelle de 3. 380, 93 au titre de l'arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3. 380, 93 à compter du 4 mars 2008, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires et ce à compter du 1er février 2008 ;
ALORS QU'en condamnant le locataire à régler une somme de 3. 380, 93 au titre d'un arriéré locatif dû selon décompte arrêté au 31 janvier 2008, tout en constatant que Monsieur X... avait réglé une somme de 2. 000 courant mars et le solde au mois de juin 2008 (arrêt attaqué, page 4, § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.