Cass. 3e civ., 12 février 1970, n° 69-10.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Jolly
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR SUSPENDU L'APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE DANS UN BAIL COMMERCIAL, DONT IL ETAIT DEMANDE APPLICATION POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS, AU MOTIF QUE LE LOCATAIRE AVAIT FAIT PREUVE DE BONNE VOLONTE EN PAYANT UN ACOMPTE EN COURS DE PROCEDURE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AU MOYEN TIRE DE L'APPLICATION AUTOMATIQUE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET QUE, D'AUTRE PART, DANS CERTAINES CONDITIONS, LE JUGE EST CONTRAINT DE PRONONCER LA RESOLUTION PAR APPLICATION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI PERMET AU JUGE DE SUSPENDRE LES EFFETS D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, MEME APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS PREVU AU COMMANDEMENT, A MOINS QUE LA RESILIATION N'AIT ETE CONSTATEE OU PRONONCEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LUI DONNE POUVOIR D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER CETTE MESURE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE DEMOISELLE X... AVAIT FAIT PREUVE DE BONNE VOLONTE EN FAISANT PARVENIR, LE 26 SEPTEMBRE 1968, UNE SOMME DE 12000 FRANCS A LA VILLE DE PARIS ET EN CONSIGNANT UNE SOMME DE 20000 FRANCS, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE, " COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE LA POSITION DE LA DEBITRICE ", IL Y AVAIT LIEU DE LUI ACCORDER UN DELAI POUR SE LIBERER DES CAUSES DU COMMANDEMENT QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PAR LE BAILLEUR, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS