Cass. 2e civ., 25 octobre 2007, n° 06-19.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocat :
Me Cossa
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par M. X... blessé dans un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société ERT par la société de travail temporaire ATS intérim, un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 29 août 2002, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alloué au salarié diverses indemnités, et condamné la société ERT, en redressement puis en liquidation judiciaire depuis une date antérieure au jugement, à garantir la société ATS intérim des paiements mis à sa charge ; qu'après examen de la victime par un expert commis par le tribunal, la société Fnax, qui vient aux droits de la société ATS intérim, a demandé que la société ERT soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Fnax n'a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société ERT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 29 août 2002 avait consacré le droit de la société Fnax contre la société ERT et que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.