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Décisions

Cass. soc., 11 janvier 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Verdier

Rapporteur :

M. Granie

Avocat général :

M. Fenie

Avocats :

Me Hennuyer, Me George

Cass. soc.

11 janvier 1962

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A HERBSTER, ANCIEN CHEF DE SERVICE DE CONFECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHEVALLIER TOUT DROIT A PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A RELEVER QUE "LA NATURE DE L'EMPLOI D'HERBSTER IMPLIQUAIT EN SOI UNE DEROGATION PERMANENTE AUX REGLES LIMITANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, QUI SOUTENAIT QU'ASSUMANT, DANS UNE ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE, DES FONCTIONS DE SURVEILLANCE DU PERSONNEL, L'ASTREIGNANT A UN HORAIRE FIXE, IL AVAIT EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON A TITRE PERSONNEL NI OCCASIONNEL, MAIS EN MEME TEMPS ET AU MEME TITRE QUE LES AUTRES SALARIES DE L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, HEURES SUPPLEMENTAIRES QUI N'ETAIENT PAS REMUNEREES PAR SON SALAIRE FORFAITAIRE DE 36.000 FRANCS PAR MOIS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BONNEVILLE, LE 27 JUILLET 1956 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY.