Cass. 1re civ., 25 février 1964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bornet
Rapporteur :
M. Goubier
Avocat général :
M. Lebegue
Avocats :
Me Mayer, Me Copper Royer
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DECISION D'UN TRIBUNAL INCOMPETENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUAND ELLE N'A PAS ETE REGULIEREMENT ATTAQUEE PAR LES VOIES DE DROIT DANS LES DELAIS LEGAUX ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION NEGATOIRE EXERCEE PAR LAMBERTY POUR FAIRE RECONNAITRE QUE SON VOISIN BOUCHET NE SAURAIT INVOQUER AUCUN DROIT DE SERVITUDE OU D'USAGE SUR LA COUR QUI, SITUEE DERRIERE SON IMMEUBLE ET S'OUVRANT SUR UNE IMPASSE, LUI APPARTIENT INTEGRALEMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE UNE EXPERTISE ET UNE ENQUETE ;
ATTENDU QUE BOUCHET AVAIT FAIT VALOIR, A L'APPUI DE SON APPEL, QUE LE LITIGE AURAIT PU ETRE IMMEDIATEMENT TRANCHE PAR L'APPLICATION DU TITRE RECOGNITIF AYANT SERVI DE FONDEMENT A UNE ACTION POSSESSOIRE AUI AVAIT ANTERIEUREMENT OPPOSE LES PARTIES, LEQUEL NE SAURAIT ETRE CONTREDIT ;
ATTENDU QUE DANS LADITE INSTANCE, LE TRIBUNAL CIVIL, JUGE D'APPEL DU POSSESSOIRE, AVAIT DIT ET JUGE, DANS LE DISPOSITIF MEME DE SA DECISION, QUE "LE DROIT DE PASSAGE LITIGIEUX RESULTE MANIFESTEMENT D'UNE CONVENTION RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES DANS DIVERSES LETTRES" ECHANGEES EN 1930 ENTRE LAMBERTY ET DARDILLAT, AUTEUR DE BOUCHET, "LETTRES QUI SONT EXCLUSIVES DE TOUTE IDEE D'UN PASSAGE...EXERCE PAR TOLERANCE ET CONSTITUENT UN TITRE PAR L'AVEU DE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION CERTAINE SUR LA PRESENCE D'UN CHEMIN OU BOUCHET PEUT CIRCULER A PIED ET EN VOITURE" ;
ATTENDU QUE, SI EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, LE JUGE DU POSSESSOIRE, A EMPIETE SUR LE FOND DU DROIT, MALGRE L'INTERDICTION FORMULEE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET A STATUE SUR L'EXISTENCE MEME DE LA SERVITUDE, SA DECISION EST PASSEE, DE CE CHEF, EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QU'EN ECARTANT, DANS CES CIRCONSTANCES, LA PRETENTION DE BOUCHET AU BENEFICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE AU MOTIF QUE CE QUI A ETE DECIDE AU POSSESSOIRE EST SANS INFLUENCE SUR LE PETITOIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DU POURVOI, NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 30 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.