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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 1967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Avocat général :

M. Schmelck

Avocats :

Me De Segogne, Me Martin-Martiniere

Cass. 2e civ.

8 juin 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DONT PEUT ETRE ENTACHEE UNE DECISION JUDICIAIRE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE CETTE DECISION ACQUIERE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SI ELLE N'A POINT ETE ATTAQUE PAR LES VOIES DE DROIT ;

QU'UN DROIT EST ACCORDE AU SAISISSANT SUR LE DEPOT ORDONNE EN EXECUTION DU SECOND DE CES TEXTES ET QUE CE DROIT NE PEUT ETRE EVENTUELLEMENT MODIFIE QUE PAR UNE ORDONNANCE ULTERIEURE DU JUGE DES REFERES. ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUIVANT ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1959, MAINLEVEE DE SAISIES ARRET PRATIQUEES PAR NANFI A ETE ACCORDEE A COQUARD MOYENNANT CONSIGNATION DE 800 000 ANCIENS FRANCS ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE ;

QUE CETTE ORDONNANCE A ETE EXECUTEE PAR LA CONSIGNATION AUTORISEE ET PAR LA PARTICIPATION DES PARTIES A L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT ORDONNEE POUR APURER LES COMPTES ;

QUE COQUARD AYANT ETE ADMIS AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 22 MARS 1963 ET LA DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS FIXEE AU 1ER JUIN 1960, DUCHAMP, SON ADMINISTRATEUR A ETE APPELE A L'INSTANCE EN VALIDITE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER TENDANT A FAIRE VERSER ENTRE SES MAINS LA SOMME CONSIGNEE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A JUGE QUE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 1959 NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET, COMME RENDUE PAR UN MAGISTRAT INCOMPETENT RATIONE MATERIAE ;

ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI DE RECONNAITRE SES EFFETS A L'ORDONNANCE SUS-VISEE, QUI, PAR L'EXECUTION QUI EN AVAIT ETE VALABLEMENT FAITE, AVAIT CONSTITUE UN DROIT AU PROFIT DE NANFI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 22 DECEMBRE 1964 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.