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Décisions

Cass. 1re civ., 15 novembre 1978, n° 77-13.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Ryziger

Colmar, ch. 2, du 22 oct. 1976

22 octobre 1976

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'IRREGULARITE DONT PEUT ETRE ENTACHEE UNE DECISION JUDICIAIRE, CELLE-CI EUT-ELLE MEME ETE PRONONCEE HORS DES LIMITES DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE A CETTE JURIDICTION, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE CETTE DECISION ACQUIERE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SI ELLE N'A PAS ETE ATTAQUEE PAR LES VOIES DE RECOURS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR LA DAME B... L..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE JUGE DE LA CONCILIATION AVAIT, PAR ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1973, DECLARE L'ACTION RECEVABLE, AU MOTIF QUE L'ACTE DE REPUDIATION INTERVENU AU MAROC LE 18 JUILLET 1972, CONFORMEMENT A LA LOI MAROCAINE, N'AVAIT PU DISSOUDRE LE LIEN CONJUGAL DES EPOUX L..., ENONCE QUE "LE MAGISTRAT CONCILIATEUR N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL ET QUE, MEME EN L'ABSENCE DE VOIE DE RECOURS, SON APPRECIATION A CET EGARD NE POUVAIT DEVENIR DEFINITIVE CAR ELLE SE TROUVAIT NECESSAIREMENT REMISE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION, L'ORDONNANCE AVAIT ACQUIS LA FORCE DE LA CHOSE JUGEE, EN DEPIT DE L'INCOMPETENCE DU JUGE DE LA CONCILIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.