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Décisions

Cass. 1re civ., 3 novembre 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ.

3 novembre 1966

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'IRREGULARITE DONT PEUT ETRE ENTACHEE UNE DECISION JUDICIAIRE, CELLE-CI EUT-ELLE MEME STATUE EXTRA OU A... PETITA, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A CE QUE CETTE DECISION ACQUIERE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SI ELLE N'A POINT ETE ATTAQUEE PAR LES VOIES DE DROIT ;

ATTENDU QUE, LUCIEN X... ET DAME Y... AYANT ASSIGNE LEURS CINQ COHERITIERS EN RESCISION D'UNE DONATION-PARTAGE EMANANT DE LEUR PERE ET DATANT DU 3 FEVRIER 1950, L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 29 NOVEMBRE 1960 ET DEVENU IRREVOCABLE A DEFAUT DE L'EXERCICE CONTRE LUI D'UNE VOIE DE RECOURS, APRES AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UNE LESION DE PLUS DU QUART ET RECONNU A L'UN DES DEFENDEURS, PIERRE X..., QUI S'EN PREVALAIT, LA FACULTE D'ARRETER LE COURS DE LA RESCISION EN OFFRANT ET FOURNISSANT AUX DEMANDEURS LE SUPPLEMENT EN NUMERAIRE DE LEUR PORTION HEREDITAIRE, AVAIT PRECISE "QUE, SI PIERRE X... VEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1098 ET 891 DU CODE CIVIL, IL DOIT VERSER EN ARGENT FRAIS A SON Z... LUCIEN 2756,08 NF ET A SA SOEUR, DAME Y..., LA MEME SOMME, LE TOUT AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DEMANDE";

QUE, POUR DECIDER "QUE CET ARRET NE PARTICIPE PAS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QU'IL A DETERMINE LES SOMMES QUE X... PIERRE DEVAIT VERSER A DEUX DE SES COHERITIERS POUR ARRETER LA RESCISION", L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE L'ARRET PRECEDENT DU 29 NOVEMBRE 1960 "A PAR LA PRECISION QUE PERSONNE NE LUI A DEMANDEE, ETE OUTRE ET AU-DELA DE LA PRETENTION DE L'APPELANT ET DES AUTRES PARTIES POUR ETABLIR DES COMPTES ENTRE CET APPELANT ET DEUX DE SES FRERES ET SOEURS";

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, LA DISPOSITION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 21 AVRIL 1964 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.