Cass. 3e civ., 17 juillet 1986, n° 84-15.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocats :
M. Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1984) statuant en référé, que MM. X... et Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. Z... ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; qu'un arrêt contradictoire du 14 octobre 1983, rendu en référé, sur appel de M. Z..., a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 novembre 1983 et dit que cette clause ne jouerait pas si M. Z... se libérait avant cette date des loyers échus ; que le locataire a réglé la totalité des loyers le 1er décembre 1983 après notification de l'arrêt à avoué le 21 novembre 1983 ; que les bailleurs ayant soutenu que la clause résolutoire était définitivement acquise par suite du défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l'arrêt, M. Z... les a assignés pour faire juger que le délai n'avait pu courir faute de signification de l'arrêt avant son expiration ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, " que le délai imparti à un débiteur pour exécuter ses obligations en matière de bail commercial, par une décision des juges du fond qui prononcent en même temps la résolution du contrat et l'expulsion du locataire en cas de non respect de ce délai, ne peut courir que du jour de la signification de la décision ; qu'en jugeant que le délai fixé par le juge pour le paiement de l'arriéré de loyers avait pu courir et venir à expiration avant même que le locataire ait eu connaissance par notification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt du 14 octobre 1983 ayant fixé pour le règlement des loyers la date limite du 15 novembre 1983, l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile était sans application à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.