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Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-17.755

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 3 avr. 1990

3 avril 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1990), rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Le Grand Hôtel Hôtel de Noailles (la société), la société civile immobilière du Grand Hôtel (la SCI), à la suite du non-paiement de certains loyers, a fait délivrer le 19 mai 1989 à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé du 20 juillet 1989 a condamné la société au paiement des sommes demandées en l'autorisant toutefois à s'en libérer en plusieurs mensualités et a dit qu'à défaut de versement de l'une d'elles à son échéance, le bail serait automatiquement résilié ; que la troisième mensualité exigible le 2 novembre 1989 n'a pas été réglée ; que le 16 novembre 1989 la société a été mise en redressement judiciaire, que la SCI l'a assignée en référé pour faire ordonner son expulsion en invoquant le non-respect par la société des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juillet 1989 ;

Attendu que la société, l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail devait être considéré comme résilié à la date du 2 novembre 1989 par l'ordonnance du 20 juillet 1989 et que la SCI était fondée à poursuivre l'expulsion de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation que dans la mesure où celle-ci est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant l'ouverture du redressement ; que l'ordonnance du 20 juillet 1989 ne pouvait constituer une telle décision, dès lors qu'elle ne constate pas, dans son dispositif, l'acquisition définitive de la clause résolutoire en en suspendant seulement les effets, mais suspend, au contraire, la réalisation même de cette clause en accordant des délais de paiement ; qu'en décidant néanmoins que la résiliation du bail doit être considérée comme ayant été constatée, par cette ordonnance, avant le redressement judiciaire du preneur, l'arrêt a violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 20 juillet 1989 ne pouvait, par anticipation, constater la défaillance du preneur à la date du 1er novembre 1989 ; qu'en affirmant néanmoins que cette décision doit être considérée comme ayant constaté la résiliation du bail au 2 novembre 1989, l'arrêt a, à nouveau, violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la résiliation définitive du bail avant le jugement de redressement judiciaire étant contestée, les juges d'appel statuant en matière de référé, saisis d'une demande d'expulsion, ne pouvaient, pour la constater, se fonder exclusivement sur une précédente ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 488 et 848 du nouveau Code de procédure civile, et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, que faute de l'écoulement, à la date du 16 novembre 1989, du délai d'un mois qui courait à la suite du commandement délivré le 7 novembre 1989, la clause résolutoire ne pouvait, en tout état de cause, être définitivement acquise avant le jugement de redressement judiciaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le versement prescrit par l'ordonnance de référé à l'échéance du 2 novembre 1989 n'avait pas été effectué et relevé que le commandement du 7 novembre 1989 avait été délivré sous réserve de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt, sans affirmer l'autorité au principal de l'ordonnance, en déduit exactement que cette clause, dont les effets avaient été simplement suspendus en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, s'était trouvée acquise au bailleur dès avant le jugement du 16 novembre 1989 prononçant le redressement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.