Cass. 3e civ., 17 février 2010, n° 08-20.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Philippot
Rapporteur :
Mme Pic
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2008) que M. X... a donné à bail à la société Gudule un local à usage commercial ; que, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2006, la société Gudule a été condamnée à payer un arriéré de loyers, que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus sous réserve du paiement de la somme due en dix-huit échéances outre le loyer courant, qu'il était prévu qu'à défaut de paiement d'une échéance, la clause résolutoire serait acquise ; que la société Gudule s'est acquittée avec retard de l'échéance du mois de septembre 2007 ; que le bailleur lui a délivré un commandement de quitter les lieux et a fait établir un procès-verbal de tentative d'expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls ces deux actes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être irrésistible ; qu'en l'espèce, en caractérisant l'irrésistibilité du bogue informatique par la période de l'année et de la semaine à laquelle le paiement était ordonné, ce qui n'excluait pourtant aucunement que le débiteur puisse vérifier la bonne fin du paiement et qu'il puisse être effectué par un autre mode en temps et en heure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du code civil ;
2°/ que pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être imprévisible ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était imprévisible un bogue informatique bien que les dysfonctionnements informatiques soient toujours prévisibles au regard des critères de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du code civil ;
3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être extérieur ; qu'en l'espèce en considérant que l'extériorité de l'événement était caractérisée par le fait que l'incident était survenu dans le système informatique de la banque de la société Gudule, bien que cette banque soit le mandataire du débiteur et ne lui soit donc pas extérieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du code civil ;
4°/ qu'en cas d'impossibilité légitime d'exécution, le débiteur doit s'exécuter dès que l'impossibilité a disparu ; qu'en l'espèce, la société Gudule ne s'est acquittée de sa dette que le 6 septembre, bien qu'elle ait été informée du défaut de virement dès le 3 septembre ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté, comme elle y était invitée, que la société Gudule n'avait ainsi pas valablement satisfait à ses obligations que la force majeure n'avait que suspendue, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, que la société Gudule justifiait avoir mis en place deux ordres de virement permanent dès le 28 mars 2006 auprès de la banque HSBC et de la banque CIC, que les virements avaient été effectués sans problème par la banque HSBC, le dernier virement effectué par la banque CIC ne l'ayant été que le 4 septembre 2007 en raison d'un incident technique, que l'ordre donné par la société Gudule précisait que le virement devait être effectué le 25 de chaque mois du 25 avril 2006 au 25 août 2007, que l'ordre mentionnant que le virement était effectué sans contrôle du solde impliquait un découvert autorisé, que le problème informatique auquel s'était trouvée confrontée la banque était la seule cause du non-respect du règlement de la dernière mensualité, que cet événement était imprévisible dès lors que l'ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois avec une marge suffisante pour permettre au virement d'être crédité sur le compte CARPA du conseil du créancier au plus tard le 1er de chaque mois et qu'aucun incident n'avait eu lieu pendant dix-sept mois, qu'il était irrésistible pour la débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l'incident technique s'était produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé pour autant que la société en eût été immédiatement informée ce qui n'avait pas été le cas, que cet incident était survenu dans le système informatique de la banque totalement extérieur à la débitrice elle-même, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cet événement constituait un cas de force majeure pour la débitrice, a pu en déduire que le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d'expulsion devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gudule la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2007 et le procès-verbal de tentative d'expulsion du 9 octobre 2007,
AUX MOTIFS QUE la Société Gudule justifie avoir dès le 28 mars 2006 mis en place deux ordres de virement permanent de 8.030,22 chacun auprès de deux banques, la HSBC et le CIC ; que le dernier virement n'a été effectué par le CIC que le 4 septembre 2007 pour être crédité au compte CARPA du conseil de Daniel X... le 6 septembre 2007 ; que le CIC a par courrier du 3 octobre 2007 confirmé à la Société Gudule qu'en raison d'un « incident technique » le virement n'avait pu être effectué que le 4 septembre 2007 ; que l'ordre donné au CIC par la Société Gudule le 28 mars 2006 précise que le virement de 8.030,22 devait être effectué le 25 du mois ; qu'au bas du document figure en outre la mention « l'ordre de virement n'est exécuté qu'après contrôle du solde : NON », ce qui implique bien l'existence d'un découvert autorisé ; que le problème informatique auquel s'est trouvée confrontée la banque, seule cause du non respect du règlement de la dernière mensualité pour le 1er septembre 2007, constitue en l'espèce pour la débitrice un cas de force majeure qui empêche l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire ; qu'en effet, cet événement était d'abord imprévisible pour la Société Gudule dès lors que l'ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois avec une marge suffisante pour permettre au virement d'être crédité sur le compte CARPA du conseil du créancier au plus tard le 1er de chaque mois et qu'aucun incident n'avait eu lieu pendant dix sept mois ; qu'il était ensuite irrésistible pour la débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l'incident technique s'est produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé, pour autant que la Société Gudule en ait été informée ce qui n'est pas le cas ; qu'enfin, cet incident survenu dans le système informatique de la banque apparaît totalement extérieur à la débitrice elle-même ; que la clause résolutoire n'est donc pas acquise à Daniel X...,
1°) ALORS QUE pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être irrésistible ; qu'en l'espèce, en caractérisant l'irrésistibilité du bogue informatique par la période de l'année et de la semaine à laquelle le paiement était ordonné, ce qui n'excluait pourtant aucunement que le débiteur puisse vérifier la bonne fin de ce paiement et qu'il puisse être effectué par un autre mode en temps et heure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil,
2°) ALORS QUE pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être imprévisible ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était imprévisible un bogue informatique, bien que les dysfonctionnements informatiques et techniques soient toujours prévisibles au regard des critères de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil,
3°) ALORS QUE pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être extérieur ; qu'en l'espèce, en considérant que l'extériorité de l'événement était caractérisée par le fait que l'incident était survenu dans le système informatique de la banque de la Société Gudule, bien que cette banque soit le mandataire du débiteur et ne lui soit donc pas extérieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil,
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas d'impossibilité légitime d'exécution, le débiteur doit s'exécuter dès que l'impossibilité a disparu ; qu'en l'espèce, la SARL Gudule ne s'est acquittée de sa dette que le 6 septembre, bien qu'elle ait été informée du défaut de virement dès le 3 septembre ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté, comme elle y était pourtant invitée, que la SARL Gudule n'avait ainsi pas valablement satisfait à ses obligations que la force majeure n'avait que suspendue, a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil.