Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 mai 2008, n° 07-17.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Rouvière, SCP Defrenois et Levis

Paris, du 16 mai 2007

16 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2007), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière 1 rue Thérèse, propriétaire de locaux à usage commercial donnés, selon trois baux, à la Société de gestion et d'exploitation de fonds de commerce, a délivré à cette dernière le 13 mai 2005 un commandement de payer des loyers échus ; que par ordonnance de référé du 29 juillet 2005, l'effet de la clause résolutoire des baux a été suspendu et des délais de paiement ont été accordés à la locataire ; que les échéances ainsi fixées n'ayant pas été respectées, la bailleresse a saisi le juge des référés pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux ;

Attendu que pour dire que le non-respect par la société locataire des délais de paiement fixés par l'ordonnance de référé du 29 juillet 2005 n'avait pas entraîné la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que cette ordonnance n'avait pas prévu une telle sanction, et que la locataire s'est acquittée, à l'audience du premier juge, de l'intégralité des sommes visées au commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire n'avait pas procédé aux paiements selon l'échéancier fixé par l'ordonnance du 29 juillet 2005 et qu'en conséquence, la clause résolutoire des baux avait produit ses effets dès le 14 juin 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société de de gestion et d'exploitation de fonds de commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.