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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1992, n° 91-10.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Chambéry, du 20 nov. 1990

20 novembre 1990

Attendu que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, donné à bail à la société Hôtel Terminus, reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 1990), statuant en référé, de porter à un mois le délai de paiement de 20 jours, expirant le 31 octobre 1988, accordé par le premier juge, et après avoir constaté que le paiement effectué le 2 novembre 1988 par la société locataire l'avait été dans le délai imparti, d'écarter l'application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, 1°) que le jeu d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, dont la suspension a été ordonnée en référé, ne peut être écarté que si le locataire se libère dans les délais fixés par le juge ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que le juge des référés, suspendant l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties, avait enjoint à la locataire de s'acquitter des sommes dues " avant le 1er novembre 1988 ", et que le paiement n'était intervenu que le 2 novembre 1988, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, ensemble, l'article 1184 du Code civil, écarter le jeu de la clause résolutoire ; 2°) que seul un événement revêtant les caractères de la force majeure peut justifier la prorogation des délais accordés par le juge des référés au débiteur de loyers, après suspension de la clause résolutoire ; que ne présentait nullement ce caractère le fait que le bailleur ait omis d'établir le décompte des sommes dues, lesquelles résultaient suffisamment des dispositions mêmes de l'ordonnance de référé entreprise ; qu'en retenant, néanmoins, pour proroger le délai accordé en référé, que le retard avec lequel la locataire avait réglé sa dette était dû " pour une part " à la " carence " du bailleur, la cour d'appel a violé, de ce chef, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, ensemble, l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imputabilité du retard à la carence du bailleur, la cour d'appel, qui, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, avait le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai supérieur à celui que le premier juge avait accordé à la société locataire, et qui a constaté que celle-ci s'était libérée intégralement de sa dette dans ce délai, a décidé, à bon droit, que l'application de cette clause devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi