Cass. soc., 11 janvier 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Verdier
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Fenie
Avocat :
Me De Segogne
ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT L'ASSURE SOCIAL UCHAN A ETE VICTIME LE 23 SEPTEMBRE 1954 AU SERVICE DE LA SOCIETE D'ELECTRO-CHIMIE D'UGINE, CET OUVRIER A ETE RECONNU ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL DE 15% ;
QUE SUR LA CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR DU TAUX AINSI ADMIS ET RETENU PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION D'INSTANCE DE SECURITE SOCIALE PUIS LA COUR D'APPEL, LE 2 MAI 1960, ONT DECIDE AU VU DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT AU RAPPORT DES EXPERTS JUDICIAIRES X... AVANT FAIRE DROIT LE 20 NOVEMBRE 1958 QUE CET ACCIDENTE NE PRESENTAIT PLUS, DES LORS, D'INFIRMITE PERMANENTE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LE PREMIER JUGE, DANS UNE DECISION PREPARATOIRE AYANT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE AVAIT DEJA RESOLU LA QUESTION, ALORS QUE CETTE QUESTION ETAIT DE LA SEULE COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET QUE MEME SI UNE DECISION PREPARATOIRE S'ETAIT DEJA PRONONCEE, IL N'Y AVAIT PAS A CET EGARD AUTORITE DE CHOSE JUGEE A LA FOIS PARCE QUE LA DECISION N'ETAIT QUE PREPARATOIRE ET PARCE QUE LA COMPETENCE EST UNE QUESTION D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QU'ETANT ETABLI QUE C'ETAIT AVEC L'ACCORD DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET L'EMPLOYEUR, ALORS SEULES PARTIES AU PROCES, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ORDONNE UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE CETTE DECISION N'AVAIT POINT ETE FRAPPEE D'APPEL, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CELLE-CI, QUI AVAIT A TOUT LE MOINS IMPLICITEMENT TRANCHE LA QUESTION DE COMPETENCE NE POUVAIT ETRE REMISE ULTERIEUREMENT EN CAUSE, QU'ELLE ETAIT DEVENUE DEPUIS DEFINITIVE ET AVAIT AINSI ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'IL IMPORTE PEU EN L'ESPECE QUE CE LITIGE QUI, PORTANT SUR LA FIXATION DU TAUX D'INVALIDITE, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU CONTENTIEUX TECHNIQUE EUT ETE SOUMIS AU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE AUX JUGEMENTS QUI NE FONT L'OBJET D'AUCUN RECOURS QUELS QUE SOIENT LES VICES QUI LES ENTACHENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.