Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-04.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocat :
SCP Vier et Barthélémy
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice;
Attendu qu'en suite d'un premier jugement en date du 10 octobre 1991, les ayant déboutés de leur demande de redressement judiciaire civil, en raison de l'impossibilité d'établir un "plan" de redressement, les époux Z... ont formé une nouvelle demande; qu'un jugement en date du 19 août 1993 a accueilli cette demande et a aménagé le paiement des dettes des débiteurs;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, quelque critiquable que soit le jugement du 10 octobre 1991, celui-ci n'a pas été contesté et est devenu définitif; qu'il appartient donc aux débiteurs de justifier d'une situation nouvelle depuis cette décision pour obtenir le bénéfice d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que la situation des débiteurs se soit modifiée de façon significative;
Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût constaté que si les ressources des époux Z... étaient restées sensiblement les mêmes, leur niveau de surendettement s'était en revanche aggravé, ce dont il résultait que leur situation s'était modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.