Cass. 2e civ., 16 novembre 1983, n° 82-14.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Desaché
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 480 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT ET A ETE TRANCHE DANS SON DISPOSITIF ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QU'EN 1972, UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE AVAIT CONDAMNE ELIKAM A PAYER A FAUDOT UNE SOMME D'ARGENT AVEC "INTERETS DE DROIT" QU'ELIKAM A DEMANDE LA NULLITE D'UNE SAISIE EXECUTION PRATIQUEE EN VERTU DE CE JUGEMENT MAIS QU'IL EN A ETE DEBOUTE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 19 MARS 1979 ;
QU'A LA SUITE DU PAIEMENT DE DIVERS ACOMPTES, FAUDOT A SAISI LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE D'UN COMPTE ETABLI EN FAISANT COURIR LES INTERETS MORATOIRES DU PRINCIPAL A COMPTER DE 1968 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE PRETENTION IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE POINT DE DEPART DES INTERETS A ETE FIXE DEFINITIVEMENT PAR L'ARRET DE 1979 AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CET ARRET, S'IL RETIENT DANS SES MOTIFS QU'"IL N'EST PAS CONTESTE" QUE LES "INTERETS LEGAUX SONT CALCULES A COMPTER DE LA DEMANDE DU 26 MAI 1970" SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A REJETER LA DEMANDE D'ELIKAM ;
QU'EN RECONNAISSANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UN MOTIF RELATIF AUX INTERETS LEGAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.