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Décisions

Cass. 2e civ., 29 avril 1997, n° 95-16.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Poitiers, ch. civ., 2e sect., du 29 juil…

29 juillet 1993

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juiillet 1993), que M. X... et la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages (SEPRONAS) ont assigné l'Association ball-trap club de Chatelaillon (l'association) pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l'activité de cette association à proximité du domicile de M. X...; que la commune de Chatelaillon est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'activité de l'association constituait un trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction, les dommages causés par des nuisances dues à des activités industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire ou l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieur à l'existence des activités; qu'en l'espèce l'activité de ball-trap est exercée dans les lieux depuis 1959 avant l'installation de M. X...; qu'en estimant cependant que ce dernier pouvait se plaindre d'un trouble anormal de voisinage s'agissant de l'activité de ball-trap, la cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du Code de la construction; d'autre part, que le trouble de voisinage s'entend d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ayant une certaine continuité; qu'en constatant en l'espèce que M. X... ne pouvait être gêné que dans des circonstances rares par l'activité de ball-trap et en considérant cependant que cette activité constituait un trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; enfin que la décision, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche et acquiert l'autorité de la chose jugée ;

que les juges du fond ne peuvent à la fois trancher la contestation et envisager de remettre en cause cette décision; qu'en décidant que M. X... et la SEPRONAS pourraient à nouveau saisir les premiers juges aux fins de fermeture ou d'exécution de travaux précis si les troubles anormaux se renouvelaient, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le développement de l'association, ces dernières années, l'ayant conduite à devenir l'un des plus importants ball-trap de France, sa fréquentation a augmenté, entraînant un accroîssement de la gêne, qu'en dépit de la construction d'une butte en terre, l'activité de ball-trap continuait de causer à M. X..., dans certaines circonstances, rares, mais pouvant durer près d'une journée, un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage par des émissions sonores de caractère impulsionnel excessives, que le maire de Chatelaillon a indiqué que d'autres travaux d'isolation, telle la construction d'une toiture en bois, étaient envisagés mais retardés par une nouvelle étude théorique ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, donné acte à la commune de son engagement de financer d'autres travaux, fixé un délai pour les réaliser et dit que, passé ce délai, M. X... et la SEPRONAS pourraient saisir à nouveau les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.