Cass. 3e civ., 8 octobre 1996, n° 94-10.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Aydalot
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1993), que se plaignant de l'ouverture d'une vue et du déversement d'eaux pluviales et usées sur leur propriété, les époux Z... ont engagé contre leurs voisins, les époux B..., une action possessoire dont ils ont été déboutés; qu'ils les ont également assignés au pétitoire, en soutenant que le bâtiment des époux B... se situait sur la limite de leur parcelle, et en demandant qu'ils soient condamnés à délaisser les lieux;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le Tribunal d'instance s'est prononcé par un motif décisoire sur l'emplacement de la ligne séparative des propriétés, et que, même si cette juridiction a excédé sa compétence, l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs de son jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement déboutait seulement les époux Z... de leur demande concernant les canalisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1992;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1992;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.