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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 95-14.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Spinosi

Fort-de-France, ch. civ. et com., du 4 j…

4 juillet 1994

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juillet 1994), qu'en 1982, Mme X... a conclu avec la société Habitat 2000 un contrat de construction de maison individuelle et, avec la Société d'aide technique et de coopération (SATEC) une convention prévoyant la délivrance d'un crédit et l'assistance technique de cette société pour l'implantation du bâtiment et le contrôle des travaux; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, Mme X... a assigné les locateurs d'ouvrage; que, par arrêt du 2 février 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la démolition de l'ouvrage aux frais partagés des deux défendeurs et sa reconstruction dans les conditions initialement prévues et a alloué à Mme X... des indemnités de retard; que cette décision n'ayant pas été exécutée le maître de l'ouvrage a assigné à nouveau la SATEC pour obtenir la désignation d'un expert chargé de contrôler l'exécution de l'arrêt précédent et un complément d'indemnités de retard ;

Attendu que la SATEC fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement; que, dans son dispositif, l'arrêt du 2 février 1987 s'est borné à confirmer la décision entreprise, soit le jugement du 16 avril 1986, lequel avait, dans son dispositif, ordonné "la démolition de l'ouvrage aux frais partagés des défendeurs et sa reconstruction dans les conditions initialement prévues, tant en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le prix et les honoraires"; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'en vertu de l'arrêt du 2 février 1987, la condamnation de la SATEC concerne tant les travaux de reconstruction que de démolition, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 480 et 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'arrêt du 2 février 1987, devenu définitif, n'avait pas condamné in solidum la SATEC et Habitat 2000 aux travaux de démolition, voire même de reconstruction, mais avait ordonné les travaux "aux frais partagés" de la SATEC et de l'entreprise Habitat 2000; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'il appartenait à SATEC d'effectuer les travaux de démolition et de reconstruction, tant en son nom que pour le compte d'Habitat 2000, à l'encontre de laquelle elle disposait alors d'un recours, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 février 1987 et a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la cour d'appel ne pouvait accorder à Mme X... des pénalités de retard sans répondre à un chef précis des conclusions de la SATEC qui faisait expressément valoir qu'ayant payé les pénalités de retard auxquelles elle avait été condamnée par l'arrêt devenu définitif du 2 février 1987, elle ne pouvait plus être débitrice de nouvelles pénalités de retard supplémentaires (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 2 février 1987, qui avait relevé que l'erreur d'implantation avait été provoquée par les fautes conjugées et communes commises par la SATEC et la société Habitat 2000, avait condamné ces deux locateurs d'ouvrage à prendre en charge à frais partagés la démolition et la reconstruction du bâtiment, et qu'en raison de l'inexécution de cette décision, la SATEC était débitrice du paiement des pénalités de retard restant dues jusqu'à la livraison de la construction, la cour d'appel, qui a interprété l'arrêt du 2 février 1987 en éclairant la portée de son dispositif par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, répondant aux conclusions, que la SATEC devait assurer la reconstruction de l'immeuble et payer un complément d'indemnités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.