Cass. 3e civ., 29 septembre 2004, n° 03-15.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2002), que les consorts X... ont assigné M. Y... et Mme Z... en annulation d'un acte notarié dit de "notoriété acquisitive", établi le 16 avril 1983, et en revendication de la propriété de la parcelle de terre cadastrée section BK n° 55, sur le fondement d'un titre et de l'usucapion ;
que M. Y... et Mme Z... ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 13 décembre 1995 ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas exacte identité de la cause fondant les demandes puisque, dans la décision du 13 décembre 1995 passée en force de chose jugée, l'action en revendication était exclusivement fondée sur la prescription acquisitive, tandis qu'elle est présentement fondée sur un titre de propriété, mais aussi et quand bien même les appelants s'en défendent, sur la prescription acquisitive et qu'il suit de cela que la présente action ne peut être accueillie que sur le fondement du titre de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 décembre 1995, qui avait statué sur une demande tendant exclusivement à l'annulation de l'acte notarié établi en faveur de M. Y... et de Mme Z..., ne faisait pas obstacle à leur action en revendication fondée sur la prescription, dont l'objet était différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'action en revendication des consorts X... fondée sur la prescription acquisitive, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.