Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-14.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant sa copropriété et dont il attribuait la responsabilité aux sociétés Sopra technique et SCC, le syndicat des copropriétaires de la résidence Golf club résidence II (le syndicat) a assigné ces sociétés et leurs assureurs respectifs, les sociétés Acte IARD et Axa France, en paiement de diverses sommes ; qu'un jugement du 7 juin 2004 a déclaré ces demandes irrecevables en raison du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice ; qu'ultérieurement, le syndicat a assigné de nouveau les mêmes sociétés et assureurs en paiement de sommes correspondant aux mêmes désordres ;
Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que l'habilitation du syndic à agir par les assemblées générales des 15 janvier 2005 et 23 septembre 2006 ne constitue pas un fait nouveau dont la survenance aurait pu justifier une nouvelle saisine du tribunal et que ce n'est que dans le cadre de l'appel qui aurait pu être relevé à l'encontre du premier jugement et avant que le juge du fond n'ait statué définitivement, que les résolutions, prises au cours des assemblées générales précitées, étaient susceptibles de régulariser la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les résolutions d'habilitation du syndic, prises postérieurement au jugement du 7 juin 2004, constituaient des faits juridiques nouveaux privant celui-ci de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Golf club résidence II irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Sopra technique, Acte IARD et Axa France, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.