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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-67.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Versailles, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant fait, par actes des 17 et 23 août 2001, opposition au commandement à fin de saisie immobilière que MM. I..., Claude, Gérard et Alain Y..., H..., Z..., M... K... et J... et Mmes A..., B..., C..., D..., Z..., Y..., E..., et M... lui avaient fait délivrer le 30 juillet 2001, sur le fondement d'un engagement notarié de caution solidaire et hypothécaire, un arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 l'a déboutée de ses demandes tendant à la nullité de son engagement de caution, subsidiairement, au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du code civil et à la déchéance des intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-1 du code de la consommation ; que les effets du premier commandement étant périmés, ces mêmes créanciers ont fait délivrer le 5 mai 2008 un commandement de payer valant saisie et fait assigner Mme X... à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que Mme X... s'est, à nouveau, opposée aux poursuites sur le fondement de moyens autres que ceux invoqués dans la précédente instance ; que les créanciers poursuivants lui ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er décembre 2005 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des intérêts et d'arrêter les créances des poursuivants à certaines sommes ;

Mais attendu que l'arrêt se borne à dire que les assignations délivrées par Mme X... les 17 et 23 août 2001 avaient eu pour effet de retarder la procédure de saisie intentée par les créanciers de sorte que l'effet interruptif de prescription du commandement du 30 juillet 2001, suspendu le temps de cette procédure, avait repris à compter du 1er décembre 2005 et que le commandement délivré le 5 mai 2008 avait interrompu à nouveau la prescription ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision de refus de réduire la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée dans l'instance initiale ayant donné lieu à l'arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait, pour faire échec à la fin de non-recevoir qu'opposaient les créanciers poursuivants que sa demande de déchéance des intérêts conventionnels était fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels en application de l'article 2293, alinéa 2, du code civil, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.