Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-26.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Nicolle
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par trois contrats du 25 février 2000, M. X..., agissant en qualité d'usufruitier, a ouvert auprès du Crédit Industriel de l'Ouest (la banque), trois comptes titres gérés au nom de ses enfants, MM. Y... et Olivier X... et Mme Violaine Z... (les consorts X...) pris en leur qualité de nu-propriétaire, et a déposé sur chacun de ces comptes une somme identique ; que le 17 février 2002, les consorts X... ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la nullité des trois conventions de compte, ouvertes sans leur consentement, et ordonner à leur profit la restitution du capital initialement placé; qu'un jugement du 26 novembre 2003, confirmé par un arrêt du 6 décembre 2005 ayant accueilli leurs demandes, la banque a procédé au règlement des sommes dues aux consorts X..., sous déduction pour chacun d'eux d'une somme correspondant aux intérêts versés au titre des contrats annulés ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 16 octobre 2006 l'ayant déboutée de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par les consorts X... pour obtenir le règlement du solde, la banque les a assignés aux fins de les voir condamner chacun à lui payer les intérêts versés au titre des trois contrats; que les consorts X... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 novembre 2003, confirmé par l'arrêt du 6 décembre 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt retient qu ¿il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leur demande, soit à justifier de son rejet total ou partiel et que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement aux énonciations formelles du jugement mais aussi aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir, que par jugement du 26 novembre 2003, confirmé par un arrêt du 6 décembre 2005, le tribunal a prononcé l'annulation des trois conventions de comptes gérés souscrites le 25 février 2000 par M. X... et condamné la banque à restituer à chacun des consorts X... la somme de 171 657, 59 euros correspondant au capital initialement placé, que le tribunal et la cour d'appel ont mentionné , dans les motifs de leur décision, qui sont le soutien nécessaire du dispositif et viennent l'éclairer, faire droit à la demande dès lors que la banque ne discute pas, même subsidiairement le montant de la restitution réclamée, qu'il s'en déduit que l'appréciation du montant de la créance résultant de l'annulation des contrats litigieux a été définitivement tranchée et ne saurait utilement être remise en cause sans se heurter à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que la demande en restitution des intérêts formée par la banque n'avait pas été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel qui n'avait été saisie que d'une demande principale en annulation de conventions et restitution de capital, de sorte que la banque, qui n'était pas tenue de présenter dès l'instance initiale une demande reconventionnelle en paiement des sommes qui lui seraient dues si l'annulation des conventions était prononcée, était recevable en sa demande , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.