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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-65.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Caen, du 12 févr. 2009

12 février 2009


Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis le 16 septembre 1989 le droit au bail d'une parcelle de terrain concédé le 1er mars 1968, pour trente ans, par une commune à Mme Y... ainsi que le bâtiment à usage de restaurant que celle-ci avait construit sur le terrain ; qu'ils ont ensuite donné le bâtiment en location à M. et Mme Z... ; que ces derniers ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a, le 30 janvier 1998, cédé le fonds de commerce de restaurant à M. et Mme A... ; que le 26 juin 1998, la commune a vendu le terrain à la SCI Le Saint-Germain (la SCI), constituée par M. et Mme A... ; que ceux-ci ont cessé de payer les loyers à M. et Mme X... qui les ont assignés, ainsi que la SCI, devant un tribunal de grande instance, demandant, à titre principal, de dire qu'ils étaient titulaires du droit de bail sur le terrain et propriétaires de la construction édifiée sur ce terrain et de condamner en conséquence M. et Mme A... à leur payer les loyers échus depuis juillet 2001 et, à titre subsidiaire, de condamner la SCI à leur payer une certaine somme au titre de l'indemnité due pour les constructions édifiées sur le terrain ; que M. et Mme A... et la SCI ont conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes et qu'à titre reconventionnel, M. et Mme A... ont sollicité la condamnation de M. et Mme X... à leur payer une certaine somme en répétition des loyers réglés entre le 1er mars 1998 et le 30 juin 2001 ; que par un jugement du 13 juillet 2004, le tribunal a dit que le bail d'origine avait expiré le 28 février 1998, a, en conséquence, débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement des loyers, a ordonné une expertise, en application de l'article 555 du code civil, pour obtenir une appréciation sur l'augmentation de la valeur du fonds par rapport à son état antérieur et une évaluation du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre à la date du remboursement, et a sursis à statuer sur la demande en répétition des loyers dans l'attente du rapport d'expertise ; qu'après le dépôt de ce rapport , un jugement a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juillet 2004 quant au principe de l'indemnité due par la SCI à M. et Mme X... pour la construction édifiée sur le terrain, a, en conséquence, condamné la SCI à payer à M. et Mme X... une certaine somme au titre de cette indemnité, a condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... une certaine somme au titre de la répétition des loyers indûment payés et a ordonné la compensation entre ces condamnations ; que M. et Mme A... et la SCI ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juillet 2004 quant au principe de l'indemnité due par la SCI à M. et Mme X... et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné la SCI à payer à M. et Mme X... une certaine somme au titre de cette indemnité, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, qu'en l'espèce, le tribunal a, dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2004, ordonné une expertise en application des dispositions de l'article 555 du code civil, ce qui signifie nécessairement qu'il a entendu faire droit à la demande de M. et Mme X..., que le tribunal a en outre sursis à statuer sur la répétition des loyers indûment payés par M. et Mme A... en attente du dépôt du rapport d'expertise, afin manifestement d'ordonner une compensation et que ces deux dispositions signifient implicitement mais nécessairement que le tribunal a reconnu à M. et Mme X... le droit d'être indemnisés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 juillet 2004 n'avait pas reconnu, dans son dispositif, le droit de M. et Mme X... d'être indemnisés par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de compensation et en ce qu'il les a, par confirmation du jugement du 11 janvier 2007, condamnés solidairement à payer à M. et Mme A... la somme de 7 949,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.