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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-17.707

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Basse-Terre, du 11 févr. 2008

11 février 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2008) et les productions, que M. X... ayant demandé la résiliation d'un bail qu'il aurait consenti à M. Y... et la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes correspondant à des loyers impayés, un tribunal d'instance, par un jugement irrévocable du 15 novembre 1996, a déclaré ces demandes irrecevables, M. X... n'ayant prouvé ni sa qualité de propriétaire ni l'existence d'un bail ; que le 9 octobre 2001, M. et Mme X... ont assigné M. Y... aux mêmes fins ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur de la réintroduire dans une nouvelle instance, après avoir régularisé la fin de non-recevoir dont elle était atteinte ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, le 15 novembre 1996, s'opposait à ce que M. et Mme X... réintroduisent une demande identique à celle qui lui avait été soumise, à défaut d'invoquer aucune circonstance nouvelle, bien qu'il n'ait statué alors que sur la recevabilité de la demande dont il était saisi sans en examiner le fond, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu'aux seules parties ayant été parties à l'instance que le jugement a éteint ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 1996 était inopposable à Mme X... qui n'y était pas partie ; qu'en déclarant irrecevable la demande dont elle était saisie par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu'il ressort du jugement du 15 novembre 1996 que le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., et par lui-seul ; qu'en retenant que le juge d'instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme X..., bien que Mme X... n'ait pas été partie à cette décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 novembre 1996 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que chacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'un précédent jugement avait déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la résiliation d'un bail et à la condamnation de M. Y... au paiement de loyers impayés et que les demandeurs n'invoquaient aucun élément nouveau, la cour d'appel, sans dénaturer ce jugement, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée qui lui était attachée interdisait un nouvel examen de la même demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.