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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-28.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

SCP Capron

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

Besançon, du 2 nov. 2011

2 novembre 2011

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié, cette dernière en a demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; que par un jugement du 10 novembre 2009, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme X... en a demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme X... concernant le titre exécutoire, l'arrêt retient que ce jugement, après avoir annulé diverses mesures d'exécution, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la demande d'annulation du titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.