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Décisions

Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-69.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

Mme de Beaupuis

Avocats :

Me Balat, Me Luc-Thaler

Rennes, du 8 janv. 2009

8 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la caisse de Crédit mutuel de Morlaix (la banque) en paiement de certaines sommes réclamées au titre d'avances sur placements non remboursées, M. X..., qui s'est borné à solliciter des délais sans contester le montant de la dette, a été condamné au paiement des sommes demandées par arrêt du 10 septembre 2004 ; que par acte du 7 juillet 2006, il a fait assigner la banque en dommages-intérêts, soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des avances ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la banque et déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que son action nouvelle en responsabilité ne tend qu'à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2004 par des moyens qu'il n'avait pas cru devoir développer en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité intentée contre la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement exercée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.