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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Toulouse, du 23 juin 2014

23 juin 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2014), qu'en vertu d'un arrêt prononcé le 15 mai 1992, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... ont été définitivement condamnés, en leur qualité de cautions de la société Corim, à payer une somme à la banque créancière de cette dernière et qu'un arrêt prononcé le 15 mai 1992 a notamment constaté l'insolvabilité de M. Y... et jugé en conséquence que chacune des autres cautions était tenue au paiement d'un quart de la dette ; que soutenant avoir seuls réglé la totalité de la dette, M. Z... et Mme Y... ont, le 17 mai 2013, fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 2 juillet 2013 ; que M. et Mme X... ont assigné M. Z... et Mme Y... devant un juge de l'exécution en contestation de ce commandement ; que sur l'appel du jugement statuant le 9 juillet 2013 sur cette contestation, la cour d'appel a, par arrêt du 24 février 2014, déclaré le commandement régulier et bien fondé ; que par assignation délivrée le 8 août 2013, les créanciers poursuivants ont fait sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et les ont assignés à une audience d'orientation ; que devant le juge de l'exécution, les créanciers ont, compte tenu de l'arrêt du 24 février 2014, réévalué leur créance ; que les débiteurs poursuivis ont contesté cette faculté de réévaluation et invoqué la prescription des intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de M. et Mme Z... à la somme de 165 349,80 euros, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, s'il peut dans un jugement d'orientation décider de diminuer le montant de la créance, ne peut pas en revanche augmenter celle-ci, même en se limitant au principal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le commandement de saisie immobilière faisait état d'un principal de 34 301,34 euros et que le jugement d'orientation avait retenu montant supérieur, soit 57 908,83 euros ; qu'en estimant une telle augmentation possible, peu important à cet égard que le total de la créance, intérêts compris, ne soit pas plus élevé, la cour d'appel a violé les articles R. 321-3, R. 322-10 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution faisant obligation au juge de l'exécution de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de M. et Mme Z... à la somme de 165 349,80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de saisie immobilière, les contestations et demandes incidentes peuvent être formées jusqu'à l'audience d'orientation ; qu'en estimant irrecevable la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale formée par conclusions déposées avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le principe de la concentration des moyens ne peut être opposé qu'en présence d'instances distinctes ; que la cour d'appel n'était pas saisie d'une instance distincte de celle commencée par la contestation du commandement de saisie immobilière ; qu'en estimant que la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale aurait dû être présentée dans l'instance ayant donné lieu à l'article du 24 février 2014, quand elle était saisie d'une seule et même instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que le principe de concentration des moyens ne peut pas être opposé à une partie s'il n'a pas été statué sur la demande fondée sur ce moyen ; que, dans son jugement du 9 juillet 2013, le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande, faute du moindre motif à ce sujet ; qu'en opposant le principe de concentration des moyens à la demande des époux X... relative à la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, qu'en se prononçant sur la régularité et le bien-fondé du commandement valant saisie, l'arrêt du 24 février 2014 a statué sur la demande ;

Et attendu qu'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 24 février 2014 s'était prononcé sur le bien-fondé du commandement, a retenu que le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts devait être présenté dans l'instance ayant donné lieu à cette décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.