Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 25 octobre 2007, n° 06-19.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

Mme Magliano

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Roger et Sevaux

Rouen, du 28 juin 2006

28 juin 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites pénales ayant été engagées contre M. X..., médecin, pour blessures par imprudence sur la personne de Mme Y..., un jugement a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, M. et Mme Y..., de leurs demandes ; que M. et Mme Y... ont engagé devant une juridiction civile une nouvelle action en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle du médecin ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. X... et le condamner à payer certaines sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention médicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Déclare irrecevables les demandes formées contre M. X... ;