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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 10-10.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Bordeaux, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCEA La Charmie avait repris possession, après le départ de la coopérative La Périgourdine, de la totalité des installations de stockage de céréales et les avait utilisées, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que la SCEA La Charmie avait donné tacitement son accord à une résiliation amiable du contrat, n'a pas dénaturé les termes du litige, ne s'est pas contredite, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.