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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 2008, n° 06-22.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Paris, du 18 oct. 2006

18 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. X..., dit la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries (la SCI) tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété ; que la SCI a assigné le 2 février suivant M. X... en rescision pour lésion ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et des termes mêmes de cet arrêt que la SCI qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas à l'époque demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pu vendre le bien sur la base d'un prix minimal de 14 000 francs le m² ; que son action présente ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité qui a rejeté toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l'action en rescision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.