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Décisions

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-15.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado

Rennes, du 24 avr. 2009

24 avril 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 2004, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon (la caisse) de la société Sotracor (la société) dont il était le président directeur général ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février et 12 décembre 2005, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal, par jugement du 3 mars 2006, a condamné M. X... à payer à la caisse une certaine somme ; que le 7 juin 2007, M. X... a assigné la caisse devant le tribunal aux fins de voir juger que l'assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l'activité de la société, revenus qu'il ne percevait plus dès lors que la société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la caisse ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance ; que la caisse s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006 ;

Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action et dire que la caisse ne peut pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement du 16 avril 2004 sur les biens et revenus actuels de M. X..., l'arrêt retient que l'instance engagée par la caisse et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de M. X... vis-à-vis de la caisse tandis que l'action engagée par celui-ci le 7 juin 2007 est consécutive au droit de poursuite exercé par la caisse pour le recouvrement forcé de sa créance et a un objet distinct de celui de la précédente instance puisqu'il concerne exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite ; qu'il en déduit que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X..., défendeur à l'action en paiement introduite par la caisse, de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l'assiette de son engagement de caution et l'impossibilité qui en résultait pour la caisse de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'il ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire, moyen qu'il s'était abstenu de présenter en temps utile, de sorte que l'action qu'il avait engagée le 7 juin 2007 se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 3 mars 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. X... ;