CA Metz, 1re ch., 19 octobre 2010, n° 08/03734
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lomatem (SA)
Défendeur :
Transfert Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Staechele
Conseillers :
Mme Duroche, Mme Ott
Avocats :
Me Faravari, Me Henaff, Mes Bettenfeld-Fontana-Rigo
Un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'Exécution de Manutentions et de Transports GIE GEMAT a été constitué par acte sous seing privé du 10 janvier 1984, qui selon les statuts mis à jour le 29 mars 1999 associe à droits égaux la société Transfert Services et la société LOMATEM.
Se plaignant de l'absence d'activité du GIE depuis l'exercice clos le 31 décembre 2000 et de la mésentente avérée entre les deux sociétés associées qui a pour conséquence la paralysie du GIE, la SA Transfert Services a par actes en date du 7 mars 2007 assigné la SA LOMATEM et le GIE GEMAT sur le fondement de l'article L-251-19 du Code de Commerce aux fins d'ordonner la dissolution judiciaire du GIE GEMAT et de nommer un liquidateur amiable.
Cette procédure a été jointe avec une autre procédure, réinscrite après radiation, initiée par le GIE GEMAT et la SA LOMATEM qui par acte en date du 18 août 2005 avaient assigné la SA Transfert Services sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil afin de condamner solidairement la SA LOMATEM et le GIE GEMAT au paiement de la somme de 1 800 000 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant à la perte tant pour le GIE que pour son associé LOMATEM provoquée par la faute de la SA Transfert Services qui a contracté pour elle-même divers marchés en violation des statuts du GIE alors que ces marchés SOLLAC, PONT-A-MOUSSON, EUROPIPE et Port Autonome de Strasbourg auraient dû être exécutés par le GIE GEMAT.
La SA Transfert Services a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la SA LOMATEM à raison d'une part du défaut de qualité à agir au nom du GIE et d'autre part de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 novembre 2004 interdisant à la SA LOMATEM de formuler une nouvelle demande en réparation du prétendu préjudice. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande du GIE GEMAT pour défaut de capacité du représentant du GIE et subsidiairement au débouté en l'absence de preuve du prétendu préjudice.
La SA LOMATEM et le GIE GEMAT ont répliqué que la demande adverse en dissolution ne peut intervenir avant que les actifs du GIE ne soient reconstitués, en soulignant que la SA Transfert Services est seule à l'origine de la mésentente et ne peut donc demander la dissolution de la structure qui se trouve paralysée par son fait. Elle a avant dire-droit sollicité une expertise afin de déterminer les chiffres d'affaires et le bénéfice réalisés par la SA Transfert Services au titre des marchés passés en infraction aux règles du GIE.
Par jugement en date du 30 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Metz, chambre commerciale, a :
' constaté l'arrivée du terme du GIE GEMAT au 7 février 2008 ;
' en conséquence, désigné Me F... en qualité de liquidateur amiable du GIE GEMAT avec notamment mission d'achever les affaires en cours, réaliser les actifs, désintéresser les créanciers, fixer le montant des droits des associés du GIE s'il y a lieu et en fixer les modalités de remboursement, procéder aux formalités consécutives à la dissolution du GIE ;
' dit que les frais afférents aux opérations de liquidation et de mission du liquidateur seront à la charge du GIE ;
' déclaré irrecevable la SA LOMATEM en son action ;
' débouté le GIE GEMAT de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné la SA LOMATEM et le GIE GEMAT conjointement à payer à la SA Transfert Services la somme de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' condamné conjointement la SA LOMATEM et le GIE GEMAT aux dépens.
Pour prononcer la dissolution du GIE et désigner un liquidateur amiable, le tribunal a considéré que l'article 5 des statuts avait prorogé la durée du GIE de 12 années à compter du 7 février 1996 ; que le GIE était donc arrivé à son terme le 7 février 2008; qu'au regard des dispositions statutaires et de la mésentente persistante entre les associés, il y avait lieu de désigner un liquidateur amiable.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la SA LOMATEM, laquelle est membre du GIE mais n'a pas elle-même qualité pour demander réparation du préjudice subi par le GIE à la personnalité morale distincte des membres le composant.
Le tribunal a déclaré recevable la demande du GIE GEMAT représenté par M. D..., en interprétant par application de l'article 1156 du Code Civil l'article 17 des statuts invoqué comme s'entendant de l'administration du GIE par un administrateur qui ne peut être qu'une personne physique appartenant aux sociétés membres, et en faisant observer que M. D... avait été désigné suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2001 pour une durée de 4 ans et que cette désignation avait fait l'objet des publicités légales.
Pour débouter le GIE GEMAT de sa demande, le tribunal examinant les échanges de courrier en 2001 entre la SA LOMATEM et la SA Transfert Services à propos du marché SOLLAC Strasbourg a considéré que la preuve d'une fraude aux droits d'un associé ou du GIE n'est aucunement rapportée, ce marché étant exécuté aux seuls risques et charges d'un des associés, et que pour les autres marchés invoqués la SA LOMATEM ne versait aux débats aucun élément de preuve rendant admissible la mesure d'instruction sollicitée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2008, la SA LOMATEM et le GIE GEMAT, représenté par son représentant statutaire, ont interjeté appel du dit jugement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 11 janvier 2010, la SA LOMATEM et le GIE GEMAT demandent à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
vu les statuts
vu l'article 1134 du Code Civil
avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire avec mission dévolue à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer :
- de déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par la SA Transfert Services au titre des marchés :SOLLAC Florange, EUROPIPE Joeuf, Pont-à-Mousson SA, et SOLLAC Strasbourg ;
- de déterminer par voie de conséquence le préjudice subi par le GIE GEMAT ;
au fond :
- enjoindre à la SA Transfert Services de donner les explications qui s'imposent concernant les marchés qui ont été contractés au mépris des droits du GIE GEMAT et de verser aux débats les éléments financiers concernant lesdits marchés avec en particulier les facturations (compte client) ;
- condamner la SA Transfert Services à payer à la SA LOMATEM et au GIE GEMAT la somme de 1 800 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre du manque à gagner ;
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes formées par la SA Transfert Services ;
- condamner la SA Transfert Services à payer aux appelants la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la SA Transfert Services aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
Pour répliquer à l'irrecevabilité de l'appel et des demandes opposée par l'intimée, les appelants font valoir que Me F... n'est que liquidateur amiable et non pas liquidateur judiciaire, et qu'il n'y a donc pas perte de la capacité et de la qualité à agir du fait d'une liquidation amiable ; qu'on a toujours la possibilité de contester sa propre liquidation et qu'en tout état de cause il est constant que la SA LOMATEM existe et peut former appel.
Par ses dernières écritures du 3 septembre 2009, la SA Transfert Services demande à la Cour de :
' dire irrecevable l'appel interjeté par le GIE GEMAT représenté par son administrateur statutaire,
en faisant valoir que le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, Me F... en sa qualité de liquidateur amiable a seule qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte du GIE ; et qu'à supposer même la faculté d'appel ne lui soit pas à elle seule réservée, il n'en demeure pas moins que la dissolution du GIE par l'arrivée du terme au 7 février 2008 provoque la cessation concomitante des fonctions de l'administrateur, lequel ne pouvait donc former appel : il lui incombait de solliciter la désignation d'un mandataire ad' hoc ; en outre la durée des fonctions de M. D..., désigné comme administrateur pour 4 ans, est dépassée.
' dire irrecevables les demandes présentées tant par le GIE GEMAT représenté par son représentant statutaire que par la SA LOMATEM,
en faisant valoir que M. D... n'étant plus administrateur depuis l'expiration de ses fonctions le 25 mars 2005, il n'avait aucune qualité pour représenter le GIE GEMAT dans la procédure de première instance introduite le 7 mars 2007 : or conformément à l'article 117 du Code de Procédure Civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentante d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
en faisant valoir que la SA LOMATEM en tant que membre du GIE n'a pas elle-même qualité pour demander réparation du préjudice subi par la personne morale distincte du GIE, alors qu'elle n'exerce pas une action personnelle ;
' condamner la SA LOMATEM en tous les frais et dépens ;
' condamner la SA LOMATEM à verser à la SA Transfert Services la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' très subsidiairement réserver à la SA Transfert Services la possibilité de conclure au fond au cas où la Cour considérerait que les demandes formées par la SA LOMATEM et le GIE GEMAT sont recevables.
Par conclusions du 10 septembre 2009, Me F... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et le bien fondé des demandes respectives, lui donner acte qu'elle s'en remet à sagesse, et condamner la partie succombante au litige soit in solidum la SA LOMATEM et le GIE GEMAT soit la SA Transfert Services aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2010.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
sur la recevabilité de l'appel interjeté par le GIE GEMAT :
Attendu que les statuts du GIE GEMAT créé en 1984, mis à jour le 29 mars 1999, prévoient à l'article 5 que la durée du groupement est fixée à douze années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et précisent que suite à la décision de l'assemblée des membres du 6 février 1996, la durée du Groupement a été prorogée pour une nouvelle durée de douze années à compter du 7 février 1996 ;
Qu'il n'est ni allégué ni justifié d'une nouvelle prorogation de la durée du GIE au-delà du terme du 7 février 1996 qui était ainsi fixé ;
Que dès lors le tribunal, saisi par la SA Transfert Services d'une demande en dissolution du GIE, ne pouvait que constater au jour où il a statué la survenue du terme et la dissolution du GIE en découlant nécessairement ;
Attendu qu'il est prévu à l'article 25 'dissolution' des statuts que 'à l'arrivée du terme, sauf prorogation, ...une décision collective fixe le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs', tandis que l'article 26 'liquidation' prévoit que 'la nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs de ou des administrateurs et des contrôleurs de gestion' ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions statutaires, indépendamment de toute considération de l'exécution provisoire ordonnée du jugement dont appel, qu'au jour où est interjeté l'appel, le 19 novembre 2008, le GIE GEMAT se trouve dissout, et ce depuis le 7 février 2008, par l'arrivée du terme ;
Que la dissolution à l'arrivée du terme met fin aux fonctions des administrateurs qui pouvaient être en poste en février 2008 ; qu'en tout état de cause, l'administrateur ayant représenté le GIE GEMAT en première instance, M. C... D..., n'était plus en fonction à cette date dans la mesure où il n'est justifié par les appelants que du mandat d'administrateur donné à celui-ci lors de l'assemblée générale du 22 mars 2001 uniquement pour une durée de 4 ans expirant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
Qu'en outre il convient de relever que M. B... A..., apparaissant également comme administrateur du GIE d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 22 juin 2001 produit aux débats, se trouve dans la même situation que M .D... pour avoir reçu mandat d'administrateur dans les mêmes conditions lors de l'assemblée générale du 22 mars 2001 et donc pour la même durée de 4 ans ; que le registre du commerce et des sociétés ne mentionnait pas d'autre administrateur ;
Attendu que certes selon l'article L-251-21 du Code de Commerce la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation ;
Que cependant si les associés du GIE entendaient contester la décision relative à la dissolution du GIE et sa liquidation, il leur appartenait de procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour valablement le représenter, conformément à l'article 26 des statuts qui stipule que 'les membres du groupement ont qualité pour prendre, pendant la liquidation, des décisions collectives comme durant le cours du groupement', et ce afin de pouvoir interjeter appel ;
Qu'or force est de constater que l'appel a été interjeté par 'le GIE GEMAT représenté par son représentant statutaire' ; que le liquidateur amiable n'a pas relevé appel ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par le GIE GEMAT est irrecevable;
sur l'appel interjeté par la SA LOMATEM :
Attendu que l'appel interjeté par la SA LOMATEM est recevable ;
Que cependant, ainsi qu'il a déjà été relevé par la décision entreprise ainsi que par l'ordonnance de référé en date du 21 janvier 2003 et l'arrêt en date du 2 novembre 2004 ayant confirmé cette ordonnance, que la SA LOMATEM, qui poursuit en réalité la réparation du préjudice causé au GIE GEMAT, soit une personne morale distincte d'elle dont elle n'est que membre, et n'exerce donc pas une action personnelle, est irrecevable en sa demande ;
Qu'en effet à supposer que le GIE GEMAT ait subi un préjudice du fait de marchés qui auraient été conclus et exécutés par la SA Transfert Services pour son propre compte au détriment du GIE à qui ils auraient dû être confiés, la SA LOMATEM ne pourrait que se plaindre de répercussions indirectes dans la mesure où selon l'article 23 des statuts 'les bénéfices ou les pertes de chaque exercice seront répartis entre les membres en proportion des ressources en capital ou en compte-courant que chacun aura mis à la disposition du groupement et ce prorata temporis' ;
Que dans ces conditions, faute de qualité à agir de la part de la SA LOMATEM tant pour réclamer des dommages-et-intérêts que pour solliciter avant dire-droit une mesure d'expertise destinée à rechercher des éléments de détermination du préjudice qui serait subi par le GIE, le jugement entrepris qui a déclaré la SA LOMATEM irrecevable en son action doit être confirmé ;
Attendu que par ailleurs la SA LOMATEM critique la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la dissolution et la liquidation du GIE, en soutenant que la demande de la SA Transfert Services n'était pas recevable dans la mesure où d'après l'article 24 des statuts les membres opposés à la prorogation du GIE ne peuvent en exiger la dissolution, que celle-ci ne peut intervenir avant que les actifs ne soient reconstitués et qu'une assemblée soit tenue sur les comptes, et enfin que le tribunal ne pouvait désigner un liquidateur 'amiable' s'agissant d'une demande contentieuse en l'absence d'accord amiable ;
Mais attendu que lorsque la SA Transfert Services a assigné aux fins de dissolution par actes du 7 mars 2007, la durée du GIE n'était pas encore parvenue à son terme et il ne pouvait être question alors d'une quelconque opposition à sa prorogation dès lors que l'article 24 visé par l'appelante stipule que 'à l'arrivée du terme, le groupement pourra être prorogé entre les seuls membres qui souhaitent sa prorogation ; le ou les membres opposés à la prorogation ne pourront exiger la dissolution dudit groupement, mais ne seront pas soumis aux conditions de retrait relevant de l'article 12" ; que la demande de la SA Transfert Services était donc recevable, et ainsi que dit précédemment le tribunal ne pouvait que constater la dissolution du GIE par arrivée du terme fixé statutairement et ce en l'absence d'allégation et de justification d'une nouvelle prorogation de la durée du GIE;
Attendu que les opérations de liquidation suivent la dissolution et non l'inverse, de telle sorte que la SA LOMATEM n'est pas fondée à prétendre reporter la dissolution après une reconstitution des actifs du GIE, étant rappelé que conformément à l'article L-215-21 du Code de Commerce la dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation ;
Attendu que selon l'article L-215-22 du Code de Commerce la liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat, et à défaut un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice ;
Qu'en l'espèce l'article 25 précédemment cité des statuts prévoit que 'à l'arrivée du terme... une décision collective fixe le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs' ;
Qu'il convient de rappeler que le GIE GEMAT n'était plus constitué que de la SA Transfert Services et la SA LOMATEM à parts égales ; que dans ces conditions il est manifeste que la mésentente des deux associés, amplement démontrée par la procédure, ne pouvait permettre l'adoption de la 'décision collective' requise par les statuts, de telle sorte que par application de l'article L-215-22 la désignation du liquidateur devait procéder d'une décision de justice ; que d'ailleurs dans ses conclusions la SA LOMATEM ne remet pas en cause 'l'absence d'accord amiable' ;
Qu'enfin le tribunal ne pouvait que désigner un liquidateur 'amiable' par opposition à un liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ouverte pour état de cessation des paiements, l'appelante ayant fait justement observer dans ses conclusions que Me F... n'était pas liquidateur judiciaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a constaté l'arrivée du terme du GIE GEMAT, et désigné Me F... en qualité de liquidateur avec la mission telle que déterminée par le tribunal ;
Sur les dépens :
Attendu que les appelants qui succombent sur leur appel doivent être condamnés aux entiers frais et dépens ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Me G...Fidry ès-qualité les frais exposés et non compris dans les dépens ;qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que devra verser la SA LOMATEM ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare le GIE GEMAT irrecevable en son appel ;
Déclare la SA LOMATEM recevable, mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz, chambre commerciale, en date du 30 septembre 2008 ;
Y ajoutant :
Condamne la SA LOMATEM à payer à Me F... ès-qualité de liquidateur amiable du GIE GEMAT la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le GIE GEMAT et la SA LOMATEM aux dépens d'appel.