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Décisions

Cass. com., 12 novembre 2008, n° 08-10.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Poitiers, du 13 févr. 2007

13 février 2007

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 décembre 2003, pourvoi n° P 02-10071), que par deux actes du 3 novembre 1989, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de prêts consentis par la Banque nationale de Paris (la banque) devenue la BNP Paribas à la société Anjou services prestation expresse (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que par arrêt du 5 février 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant les cautions à payer diverses sommes à la banque en exécution de leurs cautionnements ; que les cautions ont assigné la banque pour voir constater la nullité de leurs engagements et obtenir paiement de dommages-intérêts en soutenant notamment que la banque avait commis une faute en leur faisant souscrire des cautionnements disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande visant à faire annuler les actes de cautionnement invoqués par la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que si une partie formant une demande visant à l'obtention d'une certaine satisfaction a désormais l'obligation d'invoquer à l'appui de sa demande tous les moyens, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent, susceptibles d'établir le bien-fondé de cette demande, cette règle ne saurait être invoquée pour opposer une fin de non-recevoir à une demande formulée dans le cadre d'une instance ultérieure, et distincte de celle présentée dans le cadre de la première instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe dispositif, les articles 4 et 480 du code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, et en tout cas, si la partie qui formule une demande, est désormais tenue d'invoquer à l'appui de cette demande tous les moyens permettant d'en établir le bien-fondé, quelle que soit la cause juridique à laquelle ces moyens se rattachent, cette règle, en tout état de cause, ne concerne pas la demande, distincte quant à son objet, que le défendeur pourrait former à titre reconventionnel et qu'il peut se réserver, conformément au principe dispositif, de formuler, le cas échéant, dans le cadre d'une instance ultérieure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe dispositif, les articles 4, 63 , 70 et 480 du code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qui sont de nature soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel, puis relevé que les cautions n'avaient développé aucun moyen de nature à fonder leur opposition au règlement des sommes que leur réclamait la banque en leur qualité de caution et que leurs contestations actuelles ne portaient que sur leurs engagements de caution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elles n'étaient plus recevables à agir au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 février 1996 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que le droit au procès équitable, que consacre le droit interne, exclut qu'une fin de non-recevoir soit opposée à une demande motif pris de ce qu'elle aurait dû être formulée dans le cadre d'une précédente procédure, dès lors que la solution ainsi posée a été dégagée postérieurement à la décision qui a clos la première procédure et qu'en l'état du droit positif existant à l'époque, elle était autorisée à formuler la demande en cause dans le cadre d'une instance distincte postérieure ; qu'en décidant d'opposer à la demande une fin de non-recevoir découlant d'une jurisprudence nouvelle posée par un arrêt du 7 juillet 2006, quand l'instance précédente avait été close en 1996, les juges du fond ont violé le principe du droit au procès équitable tel que consacré par le droit interne ;

2°/ que, et en tout cas, le droit au procès équitable, tel que consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une fin de non-recevoir soit opposée à une demande motif pris de ce qu'elle aurait dû être formulée dans le cadre d'une précédente procédure, dès lors que la solution ainsi posée a été dégagée postérieurement à la décision qui a clos la première procédure et qu'en l'état du droit positif existant à l'époque, elle était autorisée à formuler la demande en cause dans le cadre d'une instance distincte postérieure ; qu'en décidant d'opposer à la demande une fin de non-recevoir découlant d'une jurisprudence nouvelle posée par un arrêt du 7 juillet 2006, quand l'instance précédente avait été close en 1996, les juges du fond ont violé le principe du droit au procès équitable tel que consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les cautions font enfin grief à l'arrêt d'avoir déclarées irrecevables leurs demandes indemnitaires, alors , selon le moyen :

1°/ que la recevabilité de la demande, dès lors que l'action n'est pas attitrée, suppose simplement l'existence d'un intérêt, la qualité pour agir étant suffisamment établie par l'intérêt ; qu'en déclarant irrecevable la demande en tant qu'elle visait la réparation d'un préjudice lié aux manquements de la banque lors de la souscription des cautionnements, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°/ qu' à supposer que la recevabilité de la demande puisse être liée à des considérations de fond, de toute façon, la caution est autorisée à agir à l'encontre de la banque dès lors qu'elle subit un préjudice en rapport avec les manquements de la banque lors de la souscription du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la recevabilité de la demande, dès lors que l'action n'est pas attitrée, suppose simplement l'existence d'un intérêt, la qualité pour agir étant suffisamment établie par l'intérêt ; qu'en déclarant irrecevable la demande en tant qu'elle était fondée sur les manquements de la banque dans ses rapports avec le débiteur principal, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

4°/ et qu' à supposer que la recevabilité d'une demande puisse être liée à des considérations de fond, de toute façon, la caution est bien fondée à demander réparation à la banque, à hauteur de son préjudice, à raison des fautes qu'elle a commises dans l'établissement des comptes avec le débiteur principal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas déclaré irrecevable la demande des cautions en ce qu'elle visait la réparation d'un préjudice lié aux manquements de la banque lors de la souscription des cautionnements mais en ce qu'elle était afférente aux comptes de la société ;

Attendu, en second lieu, qu' ayant constaté que la demande était afférente aux comptes de la société et que celle-ci avait été mise en liquidation judiciaire et relevé qu'il appartenait au liquidateur, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, d'engager à l'encontre de la banque une action en responsabilité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les cautions étaient irrecevables à agir en leur nom personnel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses première et deuxième branches et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.