Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-21.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010), que le 2 avril 1992, M. X... (la caution) s'est rendu caution envers la société Lyonnaise de Banque (la banque) des concours consentis à la SCI du 23-27 ter rue Louis Rolland (la SCI) ; que la SCI étant défaillante, le 27 juin 1994, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par un arrêt irrévocable du 11 juin 1998 ; que sur renvoi après cassation, un arrêt irrévocable du 11 février 2005 a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, a condamné la caution à payer une certaine somme en principal ; que cette décision étant mise à exécution, la caution, se prévalant de la faute commise par la banque dans la déclaration des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective la privant de son recours subrogatoire contre la SCI, l'a assignée le 13 janvier 2006, en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques des parties ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt qui a accueilli la demande en paiement d'une banque contre la caution en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis la date où l'information de la caution aurait dû être fournie n'a pas autorité de chose jugée sur une action en responsabilité contre la banque fondée sur la perte du recours subrogatoire de la caution pour le montant des intérêts échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur l'action en responsabilité formée par la caution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la caution pouvait savoir lors de la première instance que la banque avait omis de faire figurer les intérêts dans sa déclaration de créance au passif du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 11 février 2005 avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné la caution à payer à la banque la somme de 1 142 883,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, puis retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 11 février 2005 et que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 11 février 2005 ;
Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que la caution a eu la possibilité de faire valoir ses droits auprès du juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance, qu'elle a été reçue par le juge-commissaire et qu'elle n'a pas exercé de recours, faisant ainsi ressortir que celle-ci pouvait, dès la première instance, présenter le moyen invoqué à l'appui de son action ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.