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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-12.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Douai, du 6 mai 2008

6 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2008) rendu en matière de référé, que la société Arsenal II, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., a, par acte du 13 octobre 2004, notifié à cette dernière un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer ; que Mme X... s'est maintenue dans les lieux, réglant le loyer du bail expiré ; que le juge des loyers commerciaux n'a pas été saisi ; que, par acte du 8 décembre 2006, Mme X... a cédé son fonds de commerce avec le droit au bail ; que la société Arsenal II ayant fait opposition au paiement du prix de cession, invoquant une créance de loyer déterminée selon le nouveau loyer qu'elle avait demandé, Mme X... l'a assignée pour se voir autorisée à percevoir l'intégralité du prix de cession ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la locataire a entériné le prix demandé par la bailleresse en s'abstenant de saisir le juge des loyers commerciaux et en indiquant dans l'acte de cession du fonds de commerce le nouveau loyer demandé par la bailleresse et non pas l'ancien ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession du fonds de commerce mentionnait aussi bien le loyer actuel que le loyer demandé par la bailleresse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne peuvent pas caractériser un accord des parties sur le prix d'un nouveau loyer, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée